Rapport explicatif

Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 127 pages

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festement inexacte (p.ex. une fausse identité) ou servant à des fins illicites (al. a et c).

Les fournisseurs du service téléphonique public garantissent ensuite que les fournisseurs de prestations basées sur les données d'annuaire puissent accéder à ces informations. Comme prestations basées sur les données d'annuaire, on trouve en règle générale des annuaires en ligne (internet, applications mobiles, etc.), des services de renseignements téléphoniques sur les annuaires ou des produits hors lignes tels que des annuaires sur CD/DVD, des bottins téléphoniques au format papier, etc. Ces données peuvent également servir de base pour la constitution de listes utiles aux centres d'appels pour la réalisation de leurs obligations en relation avec le souhait des clients de ne pas recevoir d'appels publicitaires (présence de l'astérisque dans l'annuaire).

En combinaison avec la collecte des données d'annuaire minimales obligatoires, les fournisseurs du service téléphonique public peuvent prévoir de collecter davantage d'indications que prévues par le minimum obligatoire lorsque celui-ci est fixé par le Conseil fédéral (cf. art. 12d, al. 2). Dans ce cas, ils doivent donner aux fournisseurs de prestations d'annuaires la possibilité d'accéder à l'ensemble des données d'annuaire (minimales obligatoires et supplémentaires) dont ils disposent sur leurs clients et d'obtenir celles-ci sous forme électronique (al. 2).

Conformément à l'al. 3, les fournisseurs du service téléphonique public garantissent aux tiers éligibles l'accès à leurs données d'annuaire à des conditions transparentes et non discriminatoires, à des prix fixés en fonction des coûts engendrés par la mise à disposition de ces données. Cela signifie en particulier que les prix doivent être calculés en fonction des seuls coûts que le fournisseur du service téléphonique public devra supporter pour la mise à disposition des données d'annuaires conformément aux standards techniques exigés. Les coûts liés à la collecte et au maintien à jour des données d'annuaire ne peuvent être pris en compte dans la fixation des prix d'accès aux données; il s'agit d'éviter que ces coûts, qui sont a priori déjà couverts au travers des prix acquittés par les clients du fournisseur du service téléphonique public, ne soient en sus payés par les fournisseurs de prestations d'annuaire. Ceci est conforme à ce qui est pratiqué dans les pays de l'Union européenne et à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

Au niveau des standards techniques exigés pour la mise à disposition des données d'annuaire, une norme internationale permettant le transfert en bloc des données et leurs mises à jour quotidiennes sera privilégiée (al. 3).

L'al. 4 s'adresse aux fournisseurs de prestations ayant obtenu l'accès aux données d'annuaire conformément aux dispositions de l'al. 2. Afin de respecter le principe énoncé plus haut qui veut que le fournisseur du service téléphonique soit le seul point de contact des clients pour la gestion de leur inscription dans l'annuaire, il est impératif que les données d'annuaire ne puissent pas être modifiées après leur remise aux fournisseurs de prestations d'annuaires. Dès lors, un tiers ayant obtenu des données d'annuaire doit respecter l'intégrité de ces données et ne peut en aucun cas en modifier le contenu ou les actualiser sans avoir préalablement mis en place un processus garantissant que les modifications des données d'annuaire effectuées soient immédiatement répercutées dans la base de données du fournisseur responsable de la collecte. Dans tous les cas, une modification d'une inscription dans l'annuaire doit se faire avec l'accord du client sur la base des indications de ce der-