Rapport explicatif

Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 127 pages

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nier. Il appartient au Conseil fédéral de fixer les modalités du traitement des données d'annuaire, en particulier les modalités liées à leur actualisation.

Les obligations qui incombent aux fournisseurs du service téléphonique public peuvent être confiées à des mandataires (data agents) qui sont chargés, pour le compte des fournisseurs, de la collecte et du maintien à jour des données d'annuaire (al. 1) et de la mise à disposition de ces données aux tiers éligibles qui en feront la demande (al. 2) dans le respect des principes fixés (al. 3 et 4).

Le Conseil fédéral peut au besoin étendre l'application des règles sur la collecte et la mise à disposition des données d'annuaire à d'autres services de télécommunications (al. 6). Cela signifie que les fournisseurs d'autres services que le service téléphonique public pourraient se voir imposer des obligations sur la mise à disposition des données d'annuaires dont ils disposent si l'établissement d'un annuaire public pour ces services se justifie du point de vue de l'intérêt public.

Art. 21a Litiges en matière d'accès aux données d'annuaire

Cette disposition reprend le renvoi fait à l'actuel art. 21, al. 3, aux dispositions applicables au règlement des litiges en matière d'accès.

Elle prévoit qu'en cas de désaccord sur les conditions commerciales mises à l'accès aux données d'annuaire par un fournisseur du service téléphonique public, un tiers éligible peut demander à la Commission de la communication de se prononcer. Cette dernière rend sa décision en tenant notamment compte des conditions propres à favoriser la concurrence sur le marché des services et produits basés sur les données d'annuaire ainsi que des normes internationales.

Les tribunaux civils continueront d'être compétents pour juger des litiges résultant du non-respect, par l'une des parties, du contrat qui les lient ou d'une décision de la ComCom ayant acquis force de chose jugée.

Art. 21b Interopérabilité

Selon le texte de la disposition en vigueur (actuel art. 21a), l'obligation d'assurer l'interopérabilité concerne les prestations relevant du service universel. Or, ce rattachement n'est plus d'actualité. Dans le contexte technologique actuel, il en effet envisageable de prévoir une telle obligation également pour des prestations qui ne figurent pas dans le catalogue du service universel. Le critère de la prestation relevant du service universel ne doit donc plus être déterminant en ce qui concerne l'obligation d'assurer l'interopérabilité. Vu le grand nombre de technologies, l'obligation ne peut naturellement pas être étendue à tous les services de télécommunication. On suppose toutefois que lorsqu'ils effectuent un appel téléphonique, les utilisateurs accordent en général plus d'importance à la qualité vocale, la disponibilité, l'accessibilité et les coûts qu'à la solution technique sous-jacente à la communication. Plutôt que de lier l'obligation d'interopérabilité à une technologie précise, il est plus judicieux de se fonder sur les attentes des usagers par rapport à un service. Lorsqu'il semble qu'une offre permet d'atteindre tous les usagers du même service, le fournisseur doit veiller à ce que cette impression se vérifie. Cette caractéristique s'applique actuellement, et s'appliquera certainement à moyen terme aussi, au service téléphonique public. Il est donc légitime de prévoir explicitement l'obligation d'interopérabilité pour celui-ci.