Rapport explicatif

Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 127 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 78Fedlex · Rapport explicatif

L'al. 2 obligent les FST à bloquer l'accès de leurs clients à des sites pornographiques sur la base des listes dressées par le Service de coordination de la lutte contre la criminalité sur Internet (SCOCI) de l’Office fédéral de la police (Fedpol). Il précise que les FST ne violent pas l'art. 49, al. 1, let. a, LTC lorsqu’ils suppriment des informations sur la base de ces listes. Les autorités de poursuite pénale peuvent annoncer au SCOCI les contenus punissables au sens de l’art. 197, al. 4 et 5, CP qui sont transmis via des services de télécommunication, et parvenir ainsi à en bloquer l’accès.

Art. 47 Prestations lors de situations extraordinaires

En l'absence de situations extraordinaires, l'art. 47 n'a pas dû être appliqué jusqu'à présent. Nonobstant, il a été constaté que l'al. 1 ne définit pas explicitement le moment de la fourniture des prestations y relatives. Le texte indique que celles-ci doivent être assurées lors de situations extraordinaires, soit de toute évidence lorsque le pays se trouve déjà dans une telle situation. Selon le message, des prestations peuvent aussi être ordonnées à titre préventif, ce qui, dans la pratique, devrait même être la règle. Par conséquent, l'al. 1 est modifié de sorte à ce que la compétence du Conseil fédéral s'applique aussi bien à des prestations à assurer en vue de que lors de situations extraordinaires. Il convient aussi d'opérer une distinction entre les prestations en vue de faire face à des situations extraordinaires et les prestations fournies en temps normal. Par exemple, si un service d'alerte à la population est mis en place pour faire face à une situation extraordinaire, il doit être installé dans cette optique en temps normal et être utilisé pour des tests ou des exercices. En tant qu'instrument de travail quotidien, le réseau radio de la police est considéré comme une prestation en temps normal, alors qu'il peut aussi jouer un rôle important pour faire face à une situation extraordinaire.

La notion de "prestations" au sens des explications ci-dessus est plus clairement délimitée. Elle ne doit pas interprétée de façon large. Elle se réfère uniquement à la fourniture de services de télécommunication, à l'utilisation de locaux et d'installations ainsi qu'à l'obligation de tolérer le déroulement d'exercices. Ce catalogue de prestations plus restrictif s'applique aussi bien lors de situations extraordinaires que dans l'optique d'une telle situation. Si des prestations plus larges s'avéraient nécessaires, elles devraient être définies en vertu de dispositions légales en dehors du droit des télécommunications (notamment la loi sur la protection de la population et sur la protection civile, LPPCi; RS 520.1).

En outre, la liste de termes "armée, protection civile, police, services de protection et de sauvetage et états-majors civils de conduite" est adaptée à la terminologie utilisée dans la LPPCi et remplacée par "armée, protection de la population et états-majors civils de conduite".

La notion de "réquisition" à l'al. 2 en vigueur concerne la réquisition militaire. Cet instrument est mentionné dorénavant à l'al. 5; en conséquence, la phrase y relative à l'al. 2 peut être biffée.

Art. 48 Restriction des télécommunications

La disposition relative à la restriction des télécommunications a été reprise de la LTC du 21 juin 1991 en vigueur jusqu'à fin 1997 pratiquement sans changement matériel. Son rôle et sa nécessité se sont confirmés lors de l'exercice de conduite