Rapport explicatif
Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 127 pages
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Les règles relatives à l'identification de la ligne appelante s'appliquent indifféremment du fait que le destinataire de l'appel utilise ou non sur son raccordement un terminal muni d'un écran d'affichage.
Souvent, le numéro de téléphone du mandant est affiché lors d'appels publicitaires. L'annonceur est habilité à utiliser un tel numéro lorsque le mandat lui en a donné l'autorisation.
Modification de la loi sur les installations électriques (LIE)
L'OFCOM est responsable de la surveillance du marché dans les domaines des installations de télécommunication et des appareils électriques (au sens large, à savoir les appareils et les installations fixes) pour ce qui touche les aspects de la compatibilité électromagnétique. Dans le domaine des installations de télécommunication, la LTC prévoit des dispositions pénales dissuasives pour ceux qui mettraient des produits non conformes sur le marché suisse ou les y exploiteraient. Jusqu'à maintenant, il n'existe pas dans la LIE de dispositions pénales réprimant la mise à disposition sur le marché et l'exploitation d'appareils électriques non conformes. Les dispositions de la loi sur la sécurité des produits (LSPro) ne sont pas non plus applicables. Les dispositions pénales et les sanctions faisant défaut, il est difficile d'exercer une surveillance du marché efficace. Cette lacune est désormais comblée. Dans la mesure où l'utilisation d'appareils électriques non conformes aux prescriptions en vigueur est susceptible de provoquer des perturbations, il est nécessaire d'introduire des dispositions pour poursuivre non seulement l'offre et la mise à disposition sur le marché mais aussi la mise en place, l'installation et l'exploitation de tels appareils. Afin d'harmoniser l'ampleur de la sanction avec celle figurant dans la loi sur les télécommunications, l'amende maximale à l'art. 55, al. 2, LIE a été élevée à 50 000 francs (voir art. 52, al. 2, LTC). La compétence de poursuivre et de juger les infractions, tout comme l'exécution des décisions, est déléguée à l'OFCOM selon l'art. 57, al. 4. A noter qu'au niveau de l'UE, l'art. 42 de la directive applicable en matière de compatibilité électromagnétique (directive 2014/30/UE46) exige des Etats membres qu'ils adoptent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction, en particulier en matière pénale. Ces sanctions doivent avoir "un caractère effectif, proportionné et dissuasif". Voir également le ch. 5.2.
Modification de la loi sur l’entreprise de télécommunications (LET)
Selon l’art. 6, al. 3, LET, le Conseil fédéral définit tous les quatre ans les objectifs de la Confédération en tant qu'actionnaire majoritaire de Swisscom. On retrouve des dispositions semblables entre autres à l’art. 40c, al. 1, de la loi fédérale sur l’aviation (LA; RS 748.0) concernant Skyguide, à l’art. 3, al. 1bis, de la loi fédérale sur les entreprises d’armement de la Confédération (LEAC; RS 934.21) concernant la RUAG ainsi qu’à l’art. 7, al. 1, de la loi sur l’organisation de la Poste (LOP; RS 783.1). Mais à la différence de la LET, ces lois comprennent encore une disposition selon laquelle le conseil d'administration veille à la mise en œuvre des objectifs stratégiques, établit chaque année à l'intention du Conseil fédéral un rapport sur leur
46 Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (refonte), JO n° L 96 du 29.03.2014, p. 79.