Rapport explicatif

Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 127 pages

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Les stratégies mentionnées joueront un rôle important dans l'élaboration des futures dispositions au niveau de l'ordonnance. Dans ce contexte, il apparaît que l'actuel art. 48a autorise le Conseil fédéral à édicter des "prescriptions techniques et administratives". Dans le droit des télécommunications, ces prescriptions s'entendent comme des dispositions d'exécution an sens de l'art. 62, al. 2, LTC, qui relèvent de la compétence de l’OFCOM. Le message relatif à la loi en vigueur sur les télécommunications les décrit comme des dispositions de moindre importance. Les explications sur l'actuel art. 48a ne permettent pas de déterminer exactement pourquoi le Conseil fédéral ne pourrait édicter que des dispositions de moindre importance dans le domaine de la sécurité et de la disponibilité. En vertu de la base légale existante, celui-ci devrait être habilité au contraire à édicter des normes légales importantes. Le terme "prescriptions techniques et administratives" est désormais remplacé par "dispositions".

Par ailleurs, la notion de "sécurité et de disponibilité" a été revue au niveau du contenu, et la disposition, en tant que norme de délégation, est définie de manière plus détaillée: le terme "disponibilité" en tant que notion secondaire de la thématique générale a été supprimé dans le titre et intégré dans le texte de l'article. Le terme "informations" vient en outre s'ajouter à "services et infrastructures de télécommunication". Enfin, le but de protection est précisé et le cadre pour d'éventuelles prescriptions du Conseil fédéral est fixé plus clairement.

Art. 52 Contraventions

Suite à l'abolition de l'obligation d'annoncer, la let. a de l'al. 1 doit être abrogée. Il n'y a pas lieu de la remplacer par une contravention en relation avec l'enregistrement des fournisseurs de services de télécommunication. La violation de l'obligation d'annoncer toute sous-attribution du droit d'utiliser des fréquences de radiocommunication ou des ressources d'adressage, prévue à l'art. 4, al. 3, pourra entraîner des mesures ou sanctions administratives selon les art. 58 et 60, au même titre que la violation de l'obligation générale d'informer (art. 59, al. 1).

L'alinéa 1 a en outre été adapté pour généraliser sa portée à tous les cas d'infraction aux prescriptions 'liées à l'utilisation du spectre (let. b), alors que la terminologie de la lettre d a été adaptée à la nouvelle terminologie européenne (cf. ci-dessus Remplacement d'expressions).

La modification de l'art. 52, al. 1, let. c vise quant à elle à élargir le champ d'application des contraventions afin que soit punie la mise en service de ressources d'adressage sans autorisation et ceci indépendamment du fait que la ressource ait été attribuée par l'office. Ceci se justifie car certaines ressources d'adressage sont gérées par d'autres autorités que l'office et ne relèvent donc pas d'une attribution formelle au sens de la loi (p. ex. les ressources d'adressage gérées directement par l'Union internationale des télécommunications [UIT], les adresses IP ou les noms de domaines dont la gestion ne relève pas de la Confédération). Ceci inclut également les cas d'utilisation de ressources d'adressage par des personnes physiques ou morales autres que le titulaire.

Art. 58 Surveillance

L'alinéa 2 a été complété pour donner la compétence à l'OFCOM de retirer un certificat de capacité qu'il a délivré ou d'imposer des charges à son titulaire en cas de