Rapport explicatif

Consultation 2015/38: Révision de la loi sur les télécommunications (LTC) · 127 pages

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ser d'une sécurité juridique suffisante pour investir. La possibilité de contester une décision du Tribunal administratif fédéral devant le Tribunal fédéral s'oppose à cette exigence. Cette règle ne vaut pas seulement pour le régime d'accès au réseau; elle concerne aussi l'interconnexion dans le cadre de l'interopérabilité, l'accès aux données d'annuaire ainsi que la co-utilisation des installations domestiques et des infrastructures passives existantes. Par conséquent, il convient de compléter l'art. 83, let. p, LTF dans ce sens. A noter que la présente modification devra être coordonnée avec la modification apportée à cette disposition dans le cadre de l’avant-projet de révision de la LTF soumis à la consultation publique jusqu’au 29 février 2016.

Modification de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD)

Art. 3, let. u

Afin de protéger la sphère privée, les numéros mobiles ne sont souvent pas inscrits dans l'annuaire téléphonique (ces annuaires sont définis à l'art. 12d LTC). Or, sans inscription dans l'annuaire, il n'est pas possible de manifester à l'aide de l'astérisque son refus des appels publicitaires. Aujourd'hui, des appels publicitaires peuvent être reçus sur n'importe quel numéro mobile; l'appelant ne sait simplement pas qui il atteindra. La modification permet de traiter les numéros ne figurant pas dans l'annuaire téléphonique de la même manière que les numéros précédés de l'astérisque. Il est interdit désormais aux centres d'appels de composer des numéros ne figurant pas dans l'annuaire. Pour les centres d'appel, il est facile de vérifier si le numéro qu'ils veulent appeler est inscrit dans l'annuaire téléphonique.

Art. 3, let. v

La publicité de masse (spamming) est toujours régie, et de manière inchangée, à la let. o exclusivement. Comme c'est déjà le cas aujourd'hui, cette catégorie comprend aussi les appels publicitaires où l'appelant n'est pas une personne physique (p. ex. parce qu'aucun collaborateur d'un centre d'appels n'est disponible pour mener la conversation).

La let. u porte sur les communications publicitaires, c'est-à-dire les appels et les messages publicitaires non automatisés. Les appels publicitaires non automatisés sont des appels dont une partie au moins de la conversation est menée par une personne (p. ex. un collaborateur d'un centre d'appels). Les messages publicitaires non automatisés sont émis individuellement. Ils ont une importance pratique moindre.

La let. v ne concerne que les appels publicitaires non automatisés. Pour les messages publicitaires non automatisés, exiger une indication du numéro de l'appelant est inutile (une suppression n'est pas possible avec les SMS, et il n'existe souvent pas de numéros d'appelant avec les autres formats de message), de même que l'inscription dans l'annuaire téléphonique.

L'identification de la ligne appelante est réglementée de manière générale aux art. 46 LTC et 84 OST. Les obligations de l'annonceur vont encore au-delà et dépendent de ses possibilités techniques: si un annonceur peut configurer lui-même le numéro de l'appelant à afficher sur le terminal, il doit, en cas d'appels publicitaires, configurer un numéro d'appel autorisé. Celui qui ne peut pas configurer lui-même l'affichage d'un numéro d'appelant autorisé sur le terminal ne doit pas supprimer l'identification selon l'art. 84, al. 1, OST.