Rapport explicatif

Consultation 2015/48: Modification de la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (mise en œuvre de la motion 13.3728, Pelli Fulvio) · 11 pages

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1 Présentation du projet

1.1 Contexte

Le 18 septembre 2013, le conseiller national Fulvio Pelli a déposé une motion (13.3728) chargeant le Conseil fédéral de proposer des modifications de la loi fédé-

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rale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD) et de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des com-

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munes (LHID) , pour que les commissions sur des opérations de courtage immobilier (ci-après : commissions de courtage) ne soient imposées au lieu de situation de l’immeuble que lorsque le contribuable n’a ni domicile, ni siège en Suisse. Dans les autres cas, les commissions de courtage doivent être imposées au domicile, respectivement au siège du contribuable.

Dans son avis du 30 octobre 2013, le Conseil fédéral a proposé d’accepter cette motion. Les Chambres fédérales ont suivi cette proposition et ont transmis la motion les 13 décembre 2013 (CE) et 17 juin 2014 (CN).

Dans le cadre des travaux liés à la mise en œuvre de la motion, il a été constaté que les dispositions de la LHID réglant le rattachement économique des personnes faisant commerce d’immeubles présentaient des divergences formelles selon qu’elles concernaient les personnes physiques ou morales.

1.2 Droit en vigueur

LIFD

Au niveau de l’impôt fédéral direct, les personnes physiques (art. 3 LIFD) ou morales (art. 50 LIFD), domiciliées ou ayant leur siège en Suisse, sont imposées à leur domicile, respectivement à leur siège, notamment sur les commissions de courtage, soit, aux termes de la loi, lorsqu’elles agissent en tant qu’intermédiaires dans une opération de commerce immobilier, et ce quel que soit le lieu de situation de l’immeuble en Suisse (art. 3 LIFD ; rattachement personnel). Concernant les personnes physiques domiciliées à l’étranger (art. 4, al. 1, let. d, LIFD) et les personnes morales ayant leur siège à l’étranger (art. 51, al. 1, let. e, LIFD), la LIFD prévoit une imposition des commissions de courtage au lieu de situation de l’immeuble (rattachement économique).

Les dispositions de la LIFD citées ci-dessus prévoient les mêmes rattachements pour l’imposition des personnes physiques ou morales faisant commerce d’immeubles sis en Suisse, dont elles sont propriétaires.

LHID

Au niveau des impôts directs cantonaux, les personnes physiques et morales dont le domicile ou le siège se situe dans le même canton que l’immeuble sur lequel elles réalisent une commission de courtage sont imposées sur celle-ci à leur domicile

1 RS 642.11

2 RS 642.14