Rapport explicatif
Consultation 2015/48: Modification de la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (mise en œuvre de la motion 13.3728, Pelli Fulvio) · 11 pages
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(art. 3, al. 1, LHID), respectivement à leur siège (art. 20, al. 1, LHID) (rattachement personnel).
Les dispositions de la LHID citées ci-dessus prévoient les mêmes rattachements lorsque ces personnes font commerce d’immeubles.
Les commissions de courtage des personnes physiques (art. 4, al. 1, LHID) ou morales (art. 21, al. 2, let. b, LHID) qui ne sont pas domiciliées ou n’ont pas leur siège en Suisse, sont imposées au lieu de situation de l’immeuble sur lequel la commission est réalisée (rattachement économique). Les dispositions de la LHID citées ci-dessus prévoient les mêmes rattachements lorsque ces personnes font commerce d’immeubles.
Les personnes physiques, lorsqu’elles sont domiciliées dans un autre canton que celui de situation de l’immeuble sur lequel elles réalisent une commission de courtage, sont imposées sur cette commission au lieu de situation de l’immeuble (art. 4, al. 1, LHID ; rattachement économique).
La disposition de la LHID citée ci-dessus prévoit le même rattachement lorsque ces personnes font commerce d’immeubles.
Les personnes morales en revanche, lorsqu’elles réalisent une commission de courtage, sont imposées sur cette commission, au même titre que sur n’importe quel bénéfice, à leur siège (art. 20, al. 1, LHID ; rattachement personnel), quel que soit le canton où se situe l’immeuble.
Cependant, les personnes morales qui font commerce d’immeubles sis dans un canton où elles n’ont pas leur siège sont imposées au lieu de situation de l’immeuble concerné, du fait qu’elles en sont propriétaires (art. 21, al. 1, let. c, LHID ; rattachement économique du fait de la propriété).3 Au vu de cette disposition, le rattachement économique spécial prévu à la première partie de l’art. 21, al. 2, let. b, LHID pour les personnes morales sises à l’étranger qui font commerce d’immeubles, constitue en pratique une redondance, les personnes morales sises à l’étranger étant comprises dans la notion de « personne morale dont le siège ou l’administration effective se trouve hors du canton » de l’art. 21, al. 1, LHID.
Il existe par conséquent une différence entre les dispositions traitant de l’imposition des personnes suisses servant d’intermédiaires dans des opérations de commerce immobilier selon qu’il s’agit de personnes physiques ou morales. Pour la doctrine dominante, le rattachement économique visant les commissions de courtage de l’art. 4, al. 1, LHID est un vice juridique et devrait figurer à l’art. 4, al. 2, LHID pour ne concerner que les personnes physiques étrangères4.
En matière d’imposition des personnes faisant commerce d’immeubles, la LHID connaît des formulations différentes selon qu’il s’agit de personnes physiques ou
3 ATHANAS/WIDMER, in: Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht I/1, Art. 21 LHID, N 25, p. 332
4 RYSER Walter / ROLLI Bernard, Précis de droit fiscal suisse (impôts directs), 4e éd., Berne 2002, p. 104 ; LOCHER Peter, Einführung in das interkantonale Steuerrecht der Schweiz, 3e éd., Berne 2009, p. 36 ; Bauer - Balmelli / Nyffenegger, nos 9, 21 et 33 ad art.
4 LHID in ZWEIFEL Martin /ATHANAS Peter (édit.), Kommentar zum schweizerischen Steuerecht I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kanton und Gemeinden (StHG), 2e éd., Bäle/ Genève/ Münich 2002