Rapport explicatif

Consultation 2015/48: Modification de la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (mise en œuvre de la motion 13.3728, Pelli Fulvio) · 11 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif

1.3 Mesure à prendre

Etant donné que la LHID contient des règles différentes concernant l’imposition des commissions de courtage pour les personnes morales et physiques suisses, il se peut que, malgré la jurisprudence du Tribunal fédéral, les cantons connaissent des règles d’imposition différentes, ce qui peut poser des problèmes de double imposition, voire de double non-imposition.

Ainsi, lorsqu’une personne morale domiciliée dans le canton X perçoit une commission de courtage dans le canton Y, deux cas de figure peuvent potentiellement se présenter, à savoir :

Risque de double imposition :

La loi fiscale du canton de situation de l’immeuble prévoit, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’imposition de la commission de courtage au lieu de situation de l’immeuble lorsque la personne morale qui la réalise n’a pas son siège dans le canton. La loi fiscale du canton de siège de la personne morale considère l’art. 4, al. 1, LHID comme un vice juridique et prévoit l’imposition de la commission de courtage comme bénéfice dans le canton de siège. Il s’agit ici d’un cas de double imposition.

Risque de double non-imposition :

La loi fiscale du canton de situation de l’immeuble considère l’art. 4, al.1, LHID comme un vice juridique et ne prévoit pas l’imposition des commissions de courtage effectuées par des personnes morales qui ne sont pas sises dans le canton. La loi fiscale du canton de siège de la personne morale qui perçoit la commission de courtage n’impose pas cette dernière et estime qu’il appartient, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, au canton de situation de l’immeuble d’imposer. Il s’agit ici d’un cas de double non-imposition.

Comme ces deux exemples le démontrent, la situation actuelle n’est pas satisfaisante et conduit à des incertitudes qui doivent être corrigées par le biais de la modification proposée.

En matière d’imposition des personnes physiques et morales faisant commerce d’immeubles, les différentes formulations dans les dispositions définissant le rattachement économique, selon qu’il s’agit d’une personne physique ou morale, bien que matériellement sans influence, sont injustifiées et peuvent générer des incertitudes. Elles doivent donc être unifiées.

1.4 Dispositif proposé

Il est proposé de modifier les dispositions traitant du rattachement économique des personnes physiques de sorte que seules les commissions de courtage réalisées par des personnes physiques étrangères soient imposées au lieu de situation de l’immeuble concerné.

En ce qui concerne l’imposition des personnes morales faisant commerce d’immeubles, il est proposé de modifier les dispositions traitant du rattachement