Rapport explicatif

Consultation 2015/48: Modification de la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (mise en œuvre de la motion 13.3728, Pelli Fulvio) · 11 pages

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X. SA, société dont le siège est Rattachement Rattachement Rattachement situé dans le canton de Zoug, fait personnel personnel personnel commerce d’immeubles sis dans

le canton de Zoug art. 50 LIFD art. 20, al. 1 LHID art. 20, al. 1,

LHID

Situation LIFD LHID LHID

(base légale en (base légale en (base légale vigueur) vigueur) selon projet)

X. SA, société dont le siège est Rattachement Rattachement Rattachement situé dans le canton de Vaud, personnel économique personnel perçoit une commission de

courtage sur la vente d’un art. 50 LIFD ATF 2P.289/2000 art. 20, al. 1 immeuble situé dans le canton du du 8 janvier 2002 LHID

Jura

X. SA, société dont le siège est Rattachement Rattachement Rattachement situé dans le canton de Vaud, fait personnel économique du fait économique commerce d’immeuble sis dans de la propriété de

le canton du Jura art. 50 LIFD l’immeuble nart 21, al. 1,

let d LHID Art. 21, al. 1, let. c

LHID

X. SA, société dont le siège est Rattachement Rattachement Rattachement en Allemagne, perçoit une économique économique économique commission de courtage sur la

vente d’un immeuble situé dans art. 51, al. 1, art. 21, al. 2, let. b nart. 21, al. 2, le canton de Saint-Gall. let. e LIFD LHID let b LHID

X. SA, société dont le siège est Rattachement Rattachement Rattachement en Allemagne, fait commerce économique économique économique d’immeubles sis dans le canton

de Saint-Gall. art. 51, al. 1, art. 21, al. 2, let. b nart. 21, al. 1,

let. e LIFD LHID let. d LHID

1.5 Mise en œuvre

La grande majorité des législations fiscales cantonales ne définit pas le lieu d’imposition des commissions de courtage des personnes physiques ou morales, domiciliées ou sises en Suisse, et applique la LHID directement. En conséquence, la mise en œuvre de la partie de la présente modification concernant l’imposition des commissions de courtage ne nécessite pas de modification législative pour ces cantons.

Une minorité de cantons (9 cantons) a repris tel quel l’actuel art. 4, al. 1, LHID dans sa législation. Parmi cette minorité, certains cantons ont également repris la jurisprudence du Tribunal fédéral citée sous chiffre 1.2. La mise en œuvre des présentes modifications oblige ces cantons à procéder à des adaptations de leurs législations fiscales pour être en conformité avec les nouvelles dispositions.

Pour ce qui est de la modification des dispositions traitant du rattachement économique des personnes morales faisant commerce d’immeubles, il s’agit d’une modification purement formelle qui n’a matériellement pas d’effet. Aucune législation