Rapport explicatif

Consultation 2015/48: Modification de la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (mise en œuvre de la motion 13.3728, Pelli Fulvio) · 11 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif

morales qui font commerce d’immeubles. Cette différence de formulation est toutefois sans influence matérielle.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Dans un arrêt 2P.289/2000, le Tribunal fédéral a été confronté à cette différence de réglementation entre les personnes physiques et morales en matière d’imposition des commissions de courtage sur le plan intercantonal. Une société ayant son siège dans le canton de Genève avait perçu des commissions de courtage sur des ventes d’immeubles situés dans le canton de Vaud. Le canton de Genève a imposé ces commissions à titre de bénéfice et le canton de Vaud en a imposé une partie à titre de gains immobiliers à raison du rattachement économique. Etant donné l’absence de règlementation dans la LHID pour les personnes morales suisses, le Tribunal fédéral a dû trancher. En premier lieu, il a reconnu que le législateur n’avait selon toute vraisemblance pas voulu traiter différemment les personnes physiques et les personnes morales sur cette question du rattachement en cas de commissions de courtage.

Concernant le lieu d’imposition de la commission de courtage, le Tribunal fédéral a estimé que l'examen des rapports juridiques et économiques qui constituent une relation de courtage immobilier démontrait qu'il existe un rapport de connexité étroit entre la commission de courtage et l'immeuble aliéné par l'entremise d'un courtier. Ainsi, le courtier percevait, au travers de sa commission, un gain en rapport étroit avec l'immeuble. Le Tribunal fédéral a conclu sur le fait que le commerçant qui s'acquitte personnellement des travaux et services offerts par un courtier était imposé sur le total de son gain au lieu de situation de l'immeuble et que rien ne justifiait qu'une activité identique soit imposée tantôt au lieu de situation de l'immeuble, tantôt au siège du contribuable selon qu'elle est le fait d'un commerçant ou d'un courtier en immeubles.5

En outre, le Tribunal fédéral s’est posé la question de savoir si la réglementation prévue à l’art. 4, al. 1, LHID pour les personnes physiques suisses ou celle prévue à l’art. 21, al. 2, LHID pour les personnes morales étrangères devait être appliquée par analogie et a décidé d’appliquer l’art. 4, al. 1, LHID par analogie. Il a estimé que l’application de l’art. 21, al. 2, LHID, qui prévoit un rattachement économique au lieu de situation de l’immeuble uniquement pour les personnes morales étrangères en matière de commerce et de courtage d’immeubles, mettrait en péril sa jurisprudence concernant le rattachement économique en matière de commerce d’immeubles sur le plan intercantonal.

Il a donc admis un rattachement économique au lieu de situation de l’immeuble pour les personnes morales ayant leur siège en Suisse et servant d’intermédiaires dans des

6

opérations immobilières dans un autre canton que celui de leur siège.

5 ATF 2P.289/2000, consid. 4b

6 ATF 2P.289/2000, consid. 4d