Rapport explicatif
Consultation 2015/48: Modification de la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (mise en œuvre de la motion 13.3728, Pelli Fulvio) · 11 pages
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cantonale ne contient de disposition contraire à la modification. Cependant, une très large majorité des législations cantonales reprend tel quel l’art. 21 LHID. Il appartiendra à ces cantons de décider s’ils souhaitent procéder à cette adaptation formelle, à des fins de sécurité du droit.
Afin que les cantons concernés disposent d’un délai suffisant pour se mettre en conformité, une disposition d‘exécution est prévue.
2 Commentaire des dispositions (LHID)
Art. 4, al. 1
Le critère de rattachement économique prévu pour les personnes physiques qui ne sont pas domiciliées ou en séjour dans le canton où se situe l’immeuble sur lequel ils réalisent une commission de courtage est supprimé. En conséquence, les commissions de courtage des personnes physiques domiciliées en Suisse sont imposées à leur lieu de domicile, indépendamment du lieu de situation de l’immeuble concerné. La teneur du nouvel al. 1 définit de manière claire où doivent être imposées les commissions de courtage des personnes physiques suisses. La disposition fait ainsi disparaître les incertitudes issues de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée. Cette modification permet d’unifier la réglementation et correspond à ce que prévoit la LHID pour l’imposition des commissions de courtage des personnes morales suisses.
Art. 4, al. 2, let. g (nouveau)
L’art. 4, al. 1 actuellement en vigueur est formulé de sorte qu’il s’applique aux personnes physiques suisses et étrangères (notion déterminante du domicile « hors du canton »). Dès lors, sa nouvelle teneur a pour conséquence que le lieu d’imposition des commissions de courtage réalisées par des personnes physiques domiciliées à l’étranger n’est plus défini. Pour ce motif, une lettre g est ajoutée à l’al. 2, qui traite exclusivement des personnes physiques domiciliées à l’étranger, et définit que la commission de courtage réalisée par cette catégorie de personnes est imposée au lieu de situation de l’immeuble. Cette réglementation correspond à la réglementation déjà en vigueur pour les personnes morales ayant leur siège à l’étranger (art. 21, al. 2, let. b, LHID).
Art 21, al. 1, let. d (nouveau)
Cette nouvelle lettre prévoit expressément que les personnes morales faisant commerce d’immeubles sont imposées dans le canton de situation de l’immeuble concerné lorsqu’elles n’y ont pas leur siège. Cela concerne donc les personnes morales suisses et étrangères. Cette modification permet d’unifier formellement les règles concernant l’imposition des personnes physiques et morales qui font commerce d’immeubles.