Rapport sur les résultats
Consultation 2015/59: Modification de l'ordonnance sur la consultation · 14 pages
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Art. 17
L’APF salue la suppression de la procédure de consultation par voie de conférence, les participants à une procédure de consultation obtenant ainsi la possibilité de s’exprimer par écrit et dans leurs propres termes et les éventuels problèmes de dates ne se posant plus.
Art. 20
En ce qui concerne les questions de mise en œuvre, l’Association des communes estime que le rapport rendant compte des résultats de la consultation devrait également présenter les avis des autorités communales. Elle propose donc de compléter l’art. 20, al. 2, OCo en y incluant les communes. Le GRM voudrait que cette disposition soit complétée en y incluant les communes, les régions de montagne et les villes.
Pour economiesuisse, UPS et routesuisse, la pondération des avis lors de la procédure de consultation est de toute importance. De par la nature circonstanciée des procédures internes à ces organisations faîtières, un grand nombre de leurs membres renoncent à élaborer leur propre réponse. L’avis consolidé d’une organisation faîtière ne doit donc pas être pondérée quantitativement comme un seul avis lors de la procédure de consultation. Le poids économique des participants à une procédure de consultation devrait impérativement être pris en compte. Dans le cas contraire, le rapport rendant compte des résultats de la consultation ne reproduirait qu’une image distordue de la réalité. Cet avis est partagé par scienceindustries, qui demande, tout comme economiesuisse et l’UPS, que l’art. 20, al. 1, p-OCo soit modifié comme suit :
« 1 Le rapport rendant compte des résultats de la consultation renseigne sur les avis exprimés et en donne un résumé sans porter d’appréciation. Les avis doivent être pondérés en fonction de l’importance économique des participants qui les ont exprimés. »
Art. 21
Selon la CdC, il importe aux cantons que les participants à une consultation, et non seulement les médias, soient informés sans délai de la publication du rapport rendant compte des résultats. La CdC demande que l’art. 21, al. 4, soit complété comme suit :
« 4 Les autorités responsables informent sans délai les participants à la procédure de consultation de la publication du rapport des résultats. »
3.4 Avis relatifs au projet de nouvel art. 15a OLOGA
Remarques d’ordre général
La CdC fait savoir que l’introduction dans l’OLOGA d’un nouvel article 15a intitulé « Collaboration avec les cantons » est accueillie très favorablement par les cantons, parce qu’elle concrétise deux des mesures les plus importantes préconisées par le groupe de travail commun Confédération-cantons dans son rapport du 13 février 2012 : l’association des cantons aux travaux préparatoires et à la planification de la mise en œuvre, lorsque l’acte projeté émane d’une unité administrative dépendant du Conseil fédéral. À propos de l’implication précoce des cantons au processus législatif fédéral, la CdC rappelle que le fait que des représentants des cantons soient associés aux travaux au stade de l’avant-projet ne se substitue aucunement à une procédure de consultation. Elle signale en outre qu’afin d’assurer la symétrie avec les projets élaborés par les unités des services du Parlement pour l’Assemblée fédérale, il serait opportun de veiller à ce que le pendant de cet article soit adopté prochainement et intégré dans un article 18a OLPA (ordonnance sur l’administration du Parlement).