Rapport sur les résultats

Consultation 2015/59: Modification de l'ordonnance sur la consultation · 14 pages

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Art. 9

Le PS et l’USP plaident en faveur du maintien de la remise d’un jeu complet de documents dans trois langues nationales aux destinataires qui prennent régulièrement part aux consultations6 et préconisent la régulation de cette pratique dans l’ordonnance.

En tant que destinataire des procédures de consultation, le canton de BE tient à ce que la lettre d’information lui parvienne, premièrement, tout de suite après la décision d’ouvrir une procédure de consultation et, deuxièmement, sous forme électronique exclusivement (y compris un lien spécifique vers le dossier de consultation et les documents pertinents). Pour le canton de BE, l’ensemble de la procédure fédérale de consultation devrait se dérouler sous forme électronique.

De l’avis de la CdC, l’intérêt de la Confédération et des cantons à obtenir une réponse aux questions exige que le courrier d’information attire toujours l’attention sur les questions éventuelles. La CdC fait savoir que les cantons proposent donc de formuler l’art. 9, al. 2, comme suit :

« 2 Elle invite expressément les cantons et le cas échéant les autres acteurs chargés de la mise en œuvre à donner leur avis sur les explications et à répondre, le cas échéant, aux questions éventuelles contenues dans le rapport explicatif. »

Le GRM et le GT Région de montagne proposent de compléter l’art. 9, al. 2, en y incluant les communes, les régions de montagne et les villes.

Art. 10

La CFSB salue la modification de l’art. 10, al. 2, qui prévoit que les commissions extraparlementaires intéressées pourront être incluses dans la liste des destinataires et qu’elles pourront donc désormais être invitées à donner leur avis dans le cadre de la procédure de consultation.

Art. 14

L’UDC demande le maintien de l’art. 14, al. 2, et donc de l’envoi des dossiers aux destinataires de la consultation. Ces derniers devraient être renseignés directement sur les consultations, tout au moins sous forme électronique, et recevoir de même les documents correspondants.

Art. 16

Pour la CdC, la convivialité veut que toutes les informations sur un projet en consultation puissent être consultées sur un site Internet. Si la Chancellerie fédérale est chargée de gérer une liste publique des procédures de consultation en cours ou terminées et de donner accès aux rapports des résultats (art. 13, al. 2, et 21, al. 2 et 3, OCo), aucun motif objectif ne justifie qu’elle ne puisse pas également rendre les avis et les procès-verbaux accessibles au public. La CdC fait savoir que les cantons proposent donc de formuler l’art. 16 comme suit :

« Après l’expiration du délai de consultation, l’autorité responsable la Chancellerie fédérale rend publics les avis exprimés et les procès-verbaux prévus à l’art. 7, al. 2, LCo, conjointement au rapport rendant compte des résultats de la consultation, sur la liste des procédures de consultation terminées, conformément à l’art. 21, al. 3. »

6 Le PS donne comme exemple les partis politiques ; l’USP, les partenaires sociaux.