Rapport sur les résultats
Consultation 2015/59: Modification de l'ordonnance sur la consultation · 14 pages
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L’UDC s’oppose fermement à ce que le contact avec les cantons s’effectue par le biais de la CdC (explications, p. 12) et demande que les cantons soient toujours aussi approchés séparément, et non par le seul intermédiaire de la CdC. En ce sens, l’UDC s’oppose également à ce que la CdC ou la conférence des directeurs compétente figure explicitement à l’art. 15a OLOGA en tant qu’interlocuteur du département compétent, comme le préconise la CdC dans son avis. Pour l’UDC, ni la CdC ni les conférences des directeurs ne disposent d’une base constitutionnelle correspondante, sans compter qu’elles estomperaient souvent les intérêts spécifiques des cantons et la multiplicité des points de vue. L’UDC réclame un retour à une participation plus étroite de chacun des cantons.
Remarques concernant la disposition proposée
La CdC signale que par « autorités intercantonales compétentes », on peut entendre la CdC, mais aussi une conférence des directeurs. Elle fait savoir que les cantons demandent que cette précision figure expressément dans l’ordonnance. Il est dès lors proposé de modifier la phrase introductive de l’art. 15a OLOGA comme suit :
« 1 Lorsqu’un projet de la Confédération touche aux intérêts essentiels des cantons, notamment lorsqu’il est prévu de leur confier de nouvelles tâches d’exécution, le département compétent s’adresse comme suit aux autorités cantonales ou intercantonales compétentes et à la Conférence des gouvernements cantonaux ou à la conférence des directeurs compétente : »
En ce qui concerne l’art. 15a, let. b, OLOGA, la CdC fait remarquer que ce qui est déterminant à ce stade de la procédure, c’est que l’implication des cantons soit précoce. Il serait donc important de faire expressément référence à cet élément dans le texte de la disposition, et ce en ces termes :
« b. il les invite suffisamment tôt à désigner une délégation qui prendra part aux travaux d’élaboration du projet ; ».
Pour la CdC, on peut biffer le membre de phrase « si le projet est mis en consultation » qui figure à l’art. 15a, let. c, OLOGA, du fait que, lorsqu’un projet de la Confédération remplit les conditions de l’art. 15a OLOGA, il fait toujours l’objet d’une procédure de consultation. La CdC propose la formulation suivante :
« c. si le projet est mis en consultation: il les consulte au plus tard au moment de l’ouverture de la consultation sur la nécessité de prévoir une planification coordonnée de la mise en œuvre coordonnée du projet par la Confédération et les cantons. »
La CdC indique que les cantons proposent d’introduire un 2ealinéa à l’art. 15a OLOGA, qui donnerait, sans les prioriser ni les hiérarchiser, des critères de ce qui est entendu par « intérêts essentiels des cantons ». La phrase introductive de cet article deviendrait ainsi l’al. 1. Le nouvel al. 2 pourrait être rédigé dans le sens suivant :
« 2 Des intérêts essentiels au sens du premier alinéa sont touchés notamment lorsque :
a. la mise en œuvre du projet incombe en tout ou en partie aux cantons ;
b. la mise en œuvre requiert des ressources humaines ou financières considérables de la part des cantons ;
c. les cantons doivent réorganiser leurs instances de mise en œuvre ;
d. les cantons doivent apporter des modifications essentielles à leur ordre juridique. »
Pour le canton de BE le rapport entre l’art. 15a OLOGA et l’art. 3, al. 1, let. e, LCo est problématique. Si les deux dispositions doivent se correspondre au point de vue du contenu, BE suggère de reformuler l’art. 15a OLOGA. À son point de vue, la teneur de l’art. 15a OLOGA devrait en outre clairement établir que les cantons ou les autorités cantonales doivent toujours être appelées à prendre part aux consultations, alors que les autorités intercantonales ne doivent l’être qu’à titre subsidiaire.