Rapport sur les résultats

Consultation 2015/61: Ordonnance sur les mesures de prévention des infractions liées à la prostitution · 13 pages

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1 Contexte

Le 22 octobre 2014, Ie Conseil federal a decide d'abroger au 1erjanvier 2016 I'art. 34 de I'ordonnance du 24 octobre 2007 relative a I'admission, au sejour et a I'exercice d'une activite lucrative (OASA)1, qui ancre Ie statut d'artiste de cabaret. " a dans Ie meme temps charge l'Office federal de la police (fedpol) de lui soumettre d'ici fin 2015 une nouvelle ordonnance relative a des mesures de prevention de la criminalite dans Ie domaine de la prostitution, sur la base de I'art. 386 du code penal (CP)2.

La nouvelle ordonnance doit permettre a la Confederation d'octroyer des aides financieres dans Ie but de prevenir la criminalite liee a la prostitution. Ce soutien est a considerer comme I'une des mesures d'accompagnement attachees a I'abrogation du statut d'artiste de cabaret. L'ordonnance sert, d'une maniere generale, a combattre tout acte delictueux a I'encontre des personnes prostituees. Concretement, fedpol aura la possibilite de soutenir financierement des projets de prevention mis sur pied par des organisations externes.

Du 17 juin au 14 aout 2015, fed pol a mene aupres des cantons et des organisations et associations concernees une procedure d'audition concernant Ie projet d'une ordonnance edictee par Ie Conseil federal sur les mesures de prevention des infractions liees a la prostitution.

Les 26 cantons ainsi que deux vilies ont donne leur avis, de meme que douze organisations et associations. La liste des participants a la procedure d'audition figure au chapitre 4 du present rapport.

2 Remarques generales

La grande majorite des participants a I'audition accueillent favorablement Ie present projet d'ordonnance dans son principe.

Trois participants ont exprime leur scepticisme. AI se demande si des organisations d'aide peuvent atteindre les prostitue/es de rue (au contraire des personnes travaillant dans des maisons closes). Les aides financieres a octroyer ne devraient pas non plus avoir pour consequence que I'existence de certaines organisations depende du financement de l'Etat. En partant du constat que la reglementation policiere de la prostitution comme Ie maintien de la securite et de I'ordre publics relevent de la competence cantonale, BS estime que Ie present texte risque d'entralner un "glissement subreptice des competences" des cantons a la Confederation. " ne faudrait pas que la Confederation, en versant des subventions, endosse implicitement de nouvelles taches dans les communes et les cantons, ce dont elle a manifestement conscience. La collaboration necessaire de la Confederation avec les cantons doit etre regie plus en detail. GL remet en question la necessite d'un subventionnement des institutions et organisations defendant les interets des personnes exen;ant Ie travail du sexe: generalement, ces organisations ne sont pas a meme d'offrir une protection efficace contre les atteintes a I'integrite physique ou psychique. Le canton se demande egalement si Ie budget prevu par la Confederation pour allouer des aides dans ce domaine ne serait pas utilise a meilleur escient si celle-ci concluait avec les cantons une convention de prestations relative a la mise en reuvre de mesures de prevention.

1 RS 142.201

2 RS 311.0