Rapport explicatif
Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 57 pages
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Rapport explicatif concerrnant l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers
primes) ne doit pas dépendre du résultat des unités opérationnelles surveillées en interne ou des différents produits et transactions. La révision interne vérifie et évalue le système de contrôle interne et contribue ainsi à son amélioration constante.
Art. 10 Garantie d’une activité irréprochable
Cette disposition correspond, elle aussi, au droit en vigueur (voir les art. 8 et 13 OB ainsi que l’art. 23, al. 1 et 2, et l’art. 28 OBVM). Selon l’art. 9 LIMF, une personne individuelle et
chaque organe dans son ensemble doivent disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction et la responsabilité. Par exemple, l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle doit être suffisamment étendu pour que tous les autres domaines centraux tels que les finances et la comptabilité, la gestion des risques, le contrôle de gestion et la compliance soient représentés de manière compétente, en plus des principaux secteurs d’activité.
Art. 11 Externalisation
En vertu de l’al. 1, il y a externalisation au sens de l’art. 11 LIMF lorsque les conditions suivantes sont réunies de manière cumulative:
il s’agit d’un service essentiel au sens de l’art. 12 OIMF pour une infrastructure des mar-
chés financiers;
le prestataire de services jouit d’une liberté entrepreneuriale pour accomplir ses tâches
(«de manière autonome»); et
l’externalisation est axée sur la durée («de manière durable»).
L’externalisation peut être confiée à un prestataire de services qui appartient au même groupe ou qui est indépendant au niveau juridique et économique. L’al. 2 définit les points qui doivent être réglés dans l’accord conclu avec ce prestataire. L’infrastructure des marchés financiers doit sélectionner, instruire et contrôler soigneusement le prestataire de services. Elle tient compte des services externalisés dans son système de contrôle interne et surveille en permanence les prestations qui lui sont fournies (al. 3) afin de pouvoir prendre sans délai les mesures qui s’imposent. Cette disposition découle de l’art. 32d, al. 1 et 2, OBN.
L’infrastructure des marchés financiers doit attribuer à un organe la responsabilité du contrôle interne et de la surveillance du prestataire de services.
L’infrastructure des marchés financiers fixe les exigences de sécurité auxquelles le prestataire de services doit satisfaire (al. 2, let. c). En cas d’externalisation à l’étranger, au sein ou en dehors du groupe, des mesures techniques et organisationnelles appropriées doivent garantir le respect du secret professionnel et de la protection des données en vertu du droit suisse. Les cocontractants d’une infrastructure des marchés financiers dont les données pourraient être communiquées à un prestataire de services à l’étranger doivent en être informés (al. 4). Le moment de l’information est régi par les dispositions en vigueur des lois spéciales.
En vertu de l’al. 5, l’infrastructure des marchés financiers, sa révision interne, la société d’audit et la FINMA ainsi que, pour les infrastructures des marchés financiers d’importance systémique, la BNS doivent pouvoir consulter et vérifier entièrement et sans encombre les services externalisés. Ce point doit être réglé dans l’accord conclu avec le prestataire de services (al. 2, let. b et e). Une externalisation ne doit pas affecter la surveillance réalisée par la FINMA ou par la BNS, et ce même en cas d’externalisation à l’étranger ou auprès de sociétés étrangères du groupe.
L’al. 6 prévoit une dérogation aux al. 1 à 5 pour la plate-forme «TARGET2 Securities» (T2S), exploitée par la Banque centrale européenne, qui relie les systèmes nationaux de règlement des opérations sur titres auxquels recourent actuellement les dépositaires centraux de valeurs mobilières. T2S permet de régler les opérations sur titres nationales et transfrontalières en monnaie centrale selon le principe de la «livraison contre paiement»22. L’art. 30, par. 5,
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