Rapport explicatif
Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 57 pages
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Rapport explicatif concerrnant l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers
la LIMF. Au niveau de l’ordonnance, ce complément est reporté dans les deux dispositions correspondantes.
3.8 Ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO2101 Art. 59a, al. 1, let. b
La référence à la «loi sur les bourses» est remplacée par une référence à la «législation sur l’infrastructure des marchés financiers», étant donné que les dispositions correspondantes figurent désormais dans la LIMF.
3.9 Ordonnance du 19 décembre 1966 sur l’impôt anticipé102 Art. 33, al. 2
En cas de dissolution d’un placement collectif de capitaux, le commerce des parts doit être suspendu. Cette disposition s’applique non seulement lorsque les parts sont négociées en bourse, mais également lorsqu’elles sont négociées dans le cadre d’un système multilatéral ou organisé de négociation.
3.10 Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail103 Art. 34
Cette disposition concernera toutes les infrastructures des marchés financiers au sens de la LIMF, et pas uniquement les bourses et les infrastructures des marchés financiers qui sont encore autorisées en tant que banques ou négociants en valeurs mobilières à l’heure actuelle.
3.11 Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques104 Art. 3bis
La définition des critères permettant d’évaluer le caractère significatif des fonctions visées à l’art. 2bis, al. 2, LB s’appuie sur l’art. 3 OIMF. On se référera au commentaire de cet article au chapitre 2.1.
Art. 12, renvoi entre parenthèses, et al. 2bis, art. 69, al. 3
En vertu de l’art. 30a LB, la FINMA peut, lorsqu’elle ordonne ou approuve des mesures d’insolvabilité, ajourner la résiliation des contrats ainsi que l’exercice des droits de compensation, de réalisation et de transfert. Un ajournement permet à la FINMA de prendre des mesures d’assainissement ou de protection sans que de telles mesures ne fassent naître de droits de résiliation ou des droits visés à l’art. 27 LB. Cette disposition doit garantir la poursuite des rapports contractuels même dans une situation de crise, et donc notamment en cas d’assainissement (voir le message concernant l’art. 30a LB105).
Les contrats qui prévoient des droits de résiliation ou des droits tels que visés à l’art. 27 LB sont, notamment dans le cas de relations internationales, souvent soumis au droit étranger et/ou prévoient un for situé à l’étranger. Cela peut menacer la mise en œuvre d’un ajournement ordonné par la FINMA, car il n’est pas garanti qu’une telle démarche soit reconnue dans l’ordre juridique étranger, par le tribunal étranger compétent ou par l’autorité étrangère compétente. Pour cette raison, il a été procédé à des adaptations contractuelles à l’échelle internationale (p. ex. ISDA 2014 Resolution Stay Protocol [ci-après: protocole de l’ISDA]) qui, reprises par les cocontractants dans leurs relations contractuelles, garantissent la mise en
101 RS 641.711
102 RS 642.211
103 RS 822.112
104 RS 952.02
105 FF 2014 7235, p. 7356 ss