Rapport explicatif
Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 57 pages
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Rapport explicatif concerrnant l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers
formément aux dispositions de l’al. 5, qu’à partir de 2020, après une période transitoire généreusement échelonnée91.
L’obligation d’échanger la marge initiale constitue une nouveauté non négligeable pour de nombreuses contreparties. Pour beaucoup d’opérations sur dérivés de gré à gré, cette pratique ne constitue pas une norme sur le marché à l’heure actuelle. Cette obligation représente donc pour les contreparties concernées un défi à maints égards: d’une part, les processus opérationnels doivent être adaptés et améliorés sensiblement, et d’autre part, les contreparties doivent se préparer, dans leur planification des liquidités, à disposer des garanties correspondantes au moment de la mise en place de ladite obligation (la marge initiale doit être déposée auprès de la contrepartie en tant que garantie «réelle» et être disponible pendant toute la durée de l’opération). L’introduction échelonnée vise dès lors à atteindre un juste équilibre entre une réduction aussi rapide que possible des risques systémiques inhérents à la négociation de dérivés de gré à gré et les coûts à supporter pendant la période transitoire. En 2016, cette disposition ne s’appliquera d’abord qu’aux plus grandes contreparties qui effectuent des opérations sur dérivés, à savoir celles dont la position brute moyenne, agrégée en fin de mois, détenue à l’échelon du conglomérat financier ou du groupe en dérivés de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale est supérieure à
3000 milliards de francs . En Suisse, seuls deux groupes bancaires sont concernés. Dans les prochaines années, ce seuil diminuera annuellement de 750 milliards de francs92.
Art. 129 Institutions de prévoyance et fondations de placement
En ce qui concerne les institutions de prévoyance et les fondations de placement, une période transitoire est prévue pour l’obligation de compenser. Jusqu’au 16 août 2017, cette obligation ne sera pas applicable aux opérations sur dérivés que concluent ces établissements en vue de réduire les risques.
Art. 130 Modification d’autres actes
Le commentaire des modifications d’autres actes figure au chapitre 3.
Art. 131 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
En vue de la consolidation de l’expérience acquise au niveau international par rapport au régime de transparence des valeurs mobilières autres que les actions, les art. 27 et 42, al. 1, let. b, OIMF seront mis en vigueur le 1er janvier 2017 au plus tôt.
3 Commentaire des modifications d’autres actes
3.1 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération93 Art. 94c, al. 4
Le terme «dispositions du droit boursier» est remplacé par «législation sur l’infrastructure des marchés financiers», étant donné que les dispositions correspondantes figurent à présent dans la LIMF.
91En 2015, le CBCB et l'OICV ont revu leur calendrier initial. La mise en œuvre suisse reflète ce nouveau ca-
lendrier.
92Les seuils fixés par la CFTC aux États-Unis s'élèvent à 3000 milliards de dollars américains pour 2016, à
2000 milliards de dollars américains pour 2017 et à 1000 milliards de dollars américains pour 2018. À partir de 2019, l'obligation générale d'échanger la marge initiale aux États-Unis s'appliquera dès que le seuil de 3 milliards de dollars américains sera atteint, soit un an plus tôt qu'en Suisse et à partir d’un montant inférieur.