Rapport explicatif

Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 57 pages

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Rapport explicatif concerrnant l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers

(par ex. le conseil d’administration pour les sociétés anonymes) doit être informé par écrit du résultat de l’audit. Etant donné que les audits au sens de la LIMF sont ancrés de la sorte dans le contrôle, les rapports selon la LIMF prennent la forme d’une assurance formulée positivement (positive assurance) en cas de contrôle ordinaire et d’une attestation d’absence d’anomalie significative (negative assurance) en cas de contrôle restreint. Si un organe de révision constate une quelconque infraction aux obligations en matière de négociation de dérivés, il s’acquitte, conformément à l’art. 117, al. 2, LIMF, des obligations d’avis visées à l’art. 728c, al. 1 et 2, CO. Il remplit cette obligation en application de l’al. 5, dans le cadre des rapports prévus aux al. 3 et 4. L’organe de révision fixe en outre un délai pour remédier aux infractions et vérifie lors du contrôle suivant si des mesures ont été prises. Cette disposition s’inspire de la procédure qu’appliquent les sociétés d’audit lorsqu’elles contrôlent des

banques et des négociants en valeurs mobilières. Afin de limiter les rapports aux cas pertinents, l’al. 6 précise qu’aucun rapport ne doit être rédigé si les sociétés n’ont pas réalisé d’opérations sur dérivés pendant l’exercice ou n’avaient aucune opération de ce type en cours à la fin de ce dernier.

2.3.2. Chapitre 2 Publicité des participations

Art. 112

Cette disposition correspond à l’art. 53b OBVM.

2.3.3. Chapitre 3 Offres publiques d’acquisition

Art. 113 Cotation principale

Cette disposition correspond sur le fond à l’art. 53b OBVM.

Art. 114 à 116 Emoluments pour l’examen de l’offre

En vertu de l’art. 126, al. 5, LIMF, le Conseil fédéral fixe désormais les émoluments à percevoir dans le cadre des procédures d’examen des offres publiques d’acquisition. Cette délégation est mise en œuvre par le biais de la présente disposition ainsi que des art. 115 et 116. La réglementation correspond sur le fond au droit en vigueur (voir l’art. 69 OOPA)90. Seules quelles adaptations rédactionnelles ont été effectuées.

Art. 117 Calcul des droits de vote en cas d’annulation des titres de participation restants

Cette disposition correspond à l’art. 54 OBVM.

Art. 118 Procédure en cas d’annulation des titres de participation restants

Cette disposition correspond à l’art. 55 OBVM.

2.3.4. Chapitre 4 Exceptions à l’interdiction des opérations d’initiés et de la manipulation du marché

Art. 119 à 125

Le chapitre 5a de l’OBVM est transféré tel quel dans l’OIMF. À l’art. 123 toutefois, la notion de «bourse ou organisation analogue à une bourse» est remplacée par «bourse». En outre, l’art. 55e, let. d, OBVM n’est pas transféré dans l’OIMF. La disposition selon laquelle

l’exception à l’interdiction du délit d’initiés et de manipulation de marché ne peut être invoquée lorsque des cours sont fixés pendant les interruptions de négociation et les fixings d’ouverture et de clôture s’est en effet révélée trop restrictive, trop rigide et difficile à mettre en pratique. L’émetteur devrait avoir la possibilité de stabiliser le cours d’un titre sous pression, même pendant les phases susmentionnées. Etant donné que toute stabilisation reste limitée dans le temps et en termes de volume et que l’émetteur doit de surcroît informer le public de cette dernière, l’absence d’intervention destinée à manipuler le marché est suffi-

90 RS 954.195.1