Rapport explicatif

Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 57 pages

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Rapport explicatif concerrnant l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers

3.2 Ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision94 Art. 11a, al. 1, let. a, et art. 11d, al. 1, introduction

Dans ces deux dispositions, la LIMF vient compléter les bases sur lesquelles repose la surveillance.

3.3 Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en appli-

cation de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite95 Art. 58 à 60

Ces dispositions sont désormais sans objet et sont donc formellement abrogées. Les procédures en cas de sursis et de faillite ainsi que les procédures concordataires concernant les banques sont régies par les art. 33 à 37g LB depuis le 1er juillet 2004 ainsi que par l’OIB-FINMA depuis le 1er août 2005.

3.4 Ordonnance du 30 novembre 2001 concernant l’exécution de tâches de police judiciaire au sein de l’Office fédéral de la police96 Art. 6, al. 2, let. f et h

La LIMF doit être ajoutée comme base légale pour la communication de données personnelles à la FINMA par la Police judiciaire fédérale. Par souci de simplicité, cette disposition est assortie d’un renvoi aux lois sur les marchés financiers mentionnées à l’art. 1, al. 1,

LFINMA.

3.5 Ordonnance JANUS du 15 octobre 200897 Art. 19, al. 2, let. e et f

Ici aussi, la LIMF doit être ajoutée comme base légale pour la communication de données personnelles à la FINMA par la Police judiciaire fédérale. Par souci de simplicité, cette disposition est également assortie d’un renvoi aux lois sur les marchés financiers mentionnées à l’art. 1, al. 1, LFINMA.

3.6 Arrêté du Conseil fédéral du 12 avril 1957 protégeant par des mesures conservatoires les personnes morales, sociétés de personnes et raisons individuelles98 Art. 2, al. 4, art. 13, al. 3, art. 16, al. 3, et art. 19, al. 3

L’arrêté du Conseil fédéral concerne différents titulaires d’autorisations en vertu du droit de la surveillance. Par souci de simplicité, chacune de ces dispositions est assortie d’une référence aux titulaires d’autorisations au sens des lois sur les marchés financiers mentionnées à l’art. 1, al. 1, LFINMA.

3.7 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre99 Art. 23, al. 1, et art. 25a, al. 1

L’annexe à la LIMF mentionne que la notion de «commerçant de titres», qui figure à l’art. 13, al. 3, ch. 1, LT100 a été complétée et inclut désormais les contreparties centrales au sens de

94 RS 221.302.3

95 RS 281.35

96 RS 360.1

97 RS 360.2

98 RS 531.54

99 RS 641.101

100 RS 641.10