Rapport explicatif

Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 57 pages

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Rapport explicatif concerrnant l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers

samment garantie. En outre, une réglementation similaire a été brièvement évoquée à l’étranger, mais n’a pas encore été mise en œuvre sous cette forme ou sous une forme analogue.

L’art. 124, al. 1, let. b, et al. 2, assimile les opérations sur valeurs mobilières réalisées par les organes étrangers et internationaux mentionnés à celles de la Confédération, des cantons, des communes et de la BNS. Cela vise essentiellement à garantir que l’interdiction du délit d’initiés et de manipulation de marché évoquée dans la réglementation européenne (voir l’art. 6, par. 5 et 6, du règlement relatif aux abus de marché) ne s’applique pas non plus aux opérations sur valeurs mobilières réalisées par des organes suisses. L’al. 1, let. b, et l’al. 2 sont conçus de la même manière que l’art. 29, al. 1 et 2, OIMF, de sorte que l’on peut se référer au commentaire correspondant à titre complémentaire.

2.4 Titre 4 Dispositions transitoires et finales Art. 126 Infrastructures des marchés financiers

Afin que les plates-formes de négociation et les exploitants de systèmes organisés de négociation puissent procéder aux adaptations requises au niveau des systèmes, des processus, de la compliance, etc., des périodes transitoires sont prévues à l’al. 1 en vue de la transparence pré-négociation et post-négociation ainsi que des prescriptions spécifiques relatives au trading algorithmique et à la négociation à haute fréquence. Ces périodes transitoires dépendent des dates d’entrée en vigueur mentionnées à l’art. 131 OIMF pour les différentes dispositions. En vertu de l’al. 2, jusqu’au 1er janvier 2017, la dérogation à l’obligation de déclarer prévue à l’art. 37, al. 3, peut être obtenue sans convention au sens de l’art. 32, al. 3, LIMF.

Art. 127 Déclaration à un référentiel central

Les obligations de déclarer seront mises en vigueur de manière échelonnée, en fonction des possibilités organisationnelles des différentes contreparties. De par leur nature, elles ne pourront être respectées que si la FINMA autorise un référentiel central suisse ou reconnaît un référentiel central étranger. C’est la raison pour laquelle les délais courent à compter de la première autorisation ou reconnaissance, qui devrait être délivrée dans le courant

de 2016. Par conséquent, le Conseil fédéral renonce (provisoirement) à exercer sa compétence pour désigner un autre organe de réception des déclarations. Si cette autorisation ou reconnaissance devait être retardée, la FINMA pourrait, en vertu de l’al. 3, prolonger les délais prévus par cet article pour les adapter à la situation.

Art. 128 Obligations de réduire les risques

Les al. 1 à 3 fixent des périodes transitoires appropriées pour l’introduction des différentes obligations de réduire les risques. Ces périodes visent à accorder aux contreparties un temps de préparation suffisant pour que celles-ci puissent s’adapter à leurs nouvelles obligations.

L’échange de marges variables est une pratique commune sur les marchés pour la majorité des opérations sur dérivés de gré à gré. La période transitoire fixée à l’al. 4 peut donc être courte. En 2016, cette disposition ne s’appliquera qu’aux plus grandes contreparties qui effectuent des opérations sur dérivés, à savoir celles dont la position brute moyenne, agrégée en fin de mois, détenue à l’échelon du conglomérat financier ou du groupe en dérivés de gré à gré ne faisant pas l’objet d’une compensation centrale est supérieure à 3000 milliards de francs. À partir de 2017, cette obligation vaudra pour toutes les contreparties visées par cette disposition.

En ce qui concerne l’obligation d’échanger la marge initiale, l’art. 98, al. 2, OIMF prévoit un seuil de 8 milliards de francs. Eu égard au modèle international établi par le CBCB et l’OICV et compte tenu des dispositions mises en œuvre dans l’UE, ce seuil ne sera applicable, con-