Rapport explicatif

Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 57 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif concerrnant l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers

d’affecter les parts de marché. Les conditions de participation doivent être publiées (art. 21, al. 1, let. b, LIMF). Cela correspond aux PIMF (principe 18).

L’infrastructure des marchés financiers peut cependant restreindre l’accès à ses services pour les raisons mentionnées dans la loi. En vertu de l’al. 2, comme c’est déjà le cas avec l’art. 24, al. 2, 2e phrase, OBN, elle peut soumettre l’accès à des critères opérationnels, techniques, financiers ou juridiques tels qu’une surveillance appropriée, des moyens financiers suffisants ou des capacités techniques et opérationnelles adéquates. Si l’infrastructure des marchés financiers souhaite restreindre l’accès à ses services pour des raisons d’efficacité, la FINMA, lorsqu’elle examine le cas, consulte la Commission de la concurrence (COMCO) afin d’analyser de manière approfondie le bien-fondé de la restriction (voir aussi l’art. 24,

al. 3, OBN). Les pouvoirs de la COMCO en vertu de la loi sur les cartels (LCart)29 et ceux du Surveillant des prix selon la loi fédérale concernant la surveillance des prix (LSPr)30 demeurent réservés. Il convient par ailleurs de renvoyer à l’art. 24, al. 2, OIMF, et à l’art. 34, al. 1, LIMF sur les règlements des plates-formes de négociation.

Art. 18 Prévention des conflits d’intérêts

Les infrastructures des marchés financiers doivent éviter autant que possible les conflits d’intérêts lorsqu’elles fournissent des services aux participants. Pour ce faire, elles veillent à ce que leurs propres intérêts et ceux de leurs collaborateurs ne soient pas en contradiction avec les intérêts des participants. En outre, elles doivent s’assurer que les intérêts des différents participants n’entrent pas en conflit entre eux. Pour éviter les conflits d’intérêts, les infrastructures des marchés financiers doivent tout d’abord prendre leurs dispositions afin d’identifier les conflits potentiels ou réels. Elles vérifient en particulier s’il existe pour ellesmêmes ou leurs collaborateurs des incitations à négliger les intérêts des participants ou à faire passer ceux-ci après leurs propres intérêts. A cet égard, il faut tenir compte non seulement des rétributions financières versées par des tiers à une infrastructure des marchés financiers, mais également des incitations de cette dernière pour ses collaborateurs. Si l’on ne peut exclure une discrimination des participants, ces derniers doivent en être informés avant la fourniture du service afin qu’ils puissent décider du maintien éventuel du service en question. La définition en cascade des obligations se fonde sur les «Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières applicables à l’exécution d’opérations sur titres»31, qui ont été publiées par l’ASB le 22 octobre 2008.

Art. 19 Publication des informations essentielles

Lors de la publication des informations essentielles, l’infrastructure des marchés financiers doit, en vertu de l’art. 21, al. 2, LIMF, et de l’art. 19, let. i, OIMF, tenir compte des normes internationales reconnues en la matière, et notamment des PIMF (principe 23) et de leur «Disclosure Framework» de décembre 201232 ainsi que des «Public Quantitative Disclosure Standards for Central Counterparties» de février 201533. L’art. 19, let. a à h, OIMF énumère de manière non exhaustive les informations qu’une infrastructure des marchés financiers doit publier régulièrement, en plus de celles qui figurent déjà dans la loi. Cette énumération est reprise en grande partie de l’art. 23a OBN. Comme indiqué dans le message concernant les art. 21 et 29 LIMF34, une bourse doit, sur la base de la disposition, désigner les sociétés non soumises à l’obligation de présenter une offre au sens de l’art. 135 LIMF ou qui ont relevé le seuil à plus de 33⅓ % des droits de vote.

29 RS 251

30 RS 942.20

31 www.swissbanking.org > Publications > Directives

32 www.bis.org > Publications > CPMI > N° 106

33 www.bis.org > Publications > CPMI > N° 125

34 FF 2014 7235, pp. 7276 et 7285