Rapport explicatif
Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 57 pages
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Rapport explicatif concerrnant l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers
2.2.1.2. Section 2 Exigences spéciales applicables aux infrastructures des marchés financiers d’importance systémique
Art. 20 Plan de stabilisation et plan de liquidation
L’al. 1 correspond à l’art. 64, al. 3, OB, et l’al. 2 à l’art. 22a, al. 3, et à l’art. 26, al. 2, OBN. Le plan de stabilisation doit comprendre une série de mesures de stabilisation destinées à éliminer ou à contenir les différentes situations de crise et parmi lesquelles l’infrastructure des marchés financiers choisit celles qu’elle juge appropriées dès lors que des événements déclencheurs, à définir en termes quantitatifs et qualitatifs, se sont produits. Les risques à couvrir englobent notamment les pertes découlant de décisions stratégiques erronées, de risques opérationnels ou de risques de crédit, de liquidité et de marché (par ex. à la suite de la défaillance d’un ou de plusieurs participants) qui ne peuvent pas être entièrement absorbées par les ressources financières prévues à cet effet. Les hypothèses sous-jacentes au plan de stabilisation doivent être communiquées à la FINMA.
En vertu de l’al. 3, lors de la remise du plan de stabilisation, l’infrastructure des marchés financiers décrit les mesures mentionnées à l’art. 21 visant à améliorer la capacité
d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger qu’elle a prévues ou déjà réalisées (voir l’art. 64, al. 5, OB). Le plan doit être mis à jour chaque année et remis à la FINMA avant la fin du deuxième trimestre, avec les informations nécessaires à l’établissement du plan de liquidation. Selon l’al. 4, cela vaut également lorsque des modifications (par ex. de nature idiosyncratique ou structurelle, ou à l’échelle du marché) impliquent un remaniement des plans ou si la FINMA le demande (voir l’art. 64, al. 4, OB). La FINMA doit accorder à l’infrastructure des marchés financiers un délai approprié pour la mise en œuvre préparatoire des mesures prévues dans le plan de liquidation (al. 5; voir aussi l’art. 60, al. 3, 2e phrase, OB). En application des prescriptions du CSF, elle doit également élaborer une procédure d’établissement des plans de stabilisation et de liquidation en Suisse (voir les «Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions» du CSF mentionnés plus haut). S’agissant de la planification de l’achèvement ordonné des processus opérationnels en cas de cessation d’activité (orderly winding-down), il est renvoyé à l’art. 68 OIMF.
Art. 21 Mesures visant à améliorer la capacité d’assainissement et de liquidation
Par analogie avec l’art. 66 OB, l’art. 21 cite, en les adaptant sur le plan linguistique, des exemples de mesures visant à améliorer la capacité d’assainissement et de liquidation des infrastructures des marchés financiers d’importance systémique. Non exhaustif, le catalogue de mesures se fonde en grande partie sur les «Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions». Les mesures facilitent à la fois l’assainissement et la liquidation d’une infrastructure des marchés financiers. Elles sont axées sur les améliorations et décentralisations structurelles, les décentralisations financières pour limiter les risques de contagion et les décentralisations opérationnelles pour protéger les données et maintenir les principaux services d’exploitation.
2.2.2. Chapitre 2 Plates-formes de négociation et systèmes organisés de négociation
2.2.2.1. Section 1 Plates-formes de négociation
Art. 22 Définitions
Conformément au message concernant la LIMF (commentaire de l’art. 26)35 et à l’art. 4,
par. 1, ch. 19, MiFID II, une négociation est réputée multilatérale lorsque les intérêts acheteurs et vendeurs de multiples participants (et pas uniquement de quelques-uns) pour des valeurs mobilières sont regroupés au sein du système de négociation (al. 1). Le fait qu’une contrepartie centrale soit ou ne soit pas cocontractante ne joue aucun rôle dans la détermination du caractère multilatéral ou bilatéral de la négociation. A la différence d’une plate-
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