Rapport explicatif
Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 57 pages
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Rapport explicatif concerrnant l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers
CSDR prévoit également une dérogation correspondante. La dérogation requiert
l’approbation de la FINMA, dont la décision repose notamment sur les possibilités restantes de contrôle et d’information.
Art. 12 Services essentiels
La disposition définit les services qui sont caractéristiques des différentes infrastructures des marchés financiers et, dès lors, essentiels. En principe, peu importe que seules des parties d’un service essentiel soient éventuellement externalisées ou que celui-ci ait ou non été fourni jusqu’à présent par l’infrastructure elle-même. Ne peuvent pas être externalisés notamment la haute direction, la surveillance et le contrôle, les tâches centrales de direction ainsi que les décisions concernant la conclusion et l’abandon de relations d’affaires (voir en particulier l’art. 716a CO et l’art. 18 OBA-FINMA)23.
Aux termes de l’art. 7, al. 1, 2e phrase, OIMF, sont réservées les directives générales et les décisions relatives à la surveillance d’un groupe lorsque l’infrastructure des marchés financiers fait partie d’un groupe financier qui est soumis, sur une base consolidée appropriée, à la surveillance d’une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers.
L’organisation de la révision interne ou de la compliance à l’échelle du groupe est également envisageable, pour autant que son indépendance et son autonomie soient conservées. La FINMA peut refuser l’approbation prévue par la loi, notamment lorsqu’une infrastructure des marchés financiers constitue pratiquement une société écran du fait de l’externalisation de son activité principale.
Art. 13 Capital minimal
L’al. 1 met en application l’art. 12, al. 2, LIMF, en vertu duquel le Conseil fédéral fixe le montant du capital minimal. Si l’on considère les différents montants, l’importance économique des infrastructures des marchés financiers est la suivante:
Le capital minimal de 10 millions de francs prévu pour les contreparties centrales corres-
pond à l’exigence en vigueur pour les banques (voir l’art. 15, al. 1, OB). L’art. 16, par. 1, EMIR exige un capital minimum de 7,5 millions d’euros.
Le capital minimal des dépositaires centraux correspond à une moyenne entre celui qui
est applicable, d’une part, aux négociants en valeurs mobilières (1,5 million de francs; voir l’art. 22, al. 1, OBVM) et, d’autre part, aux banques (10 millions de francs).
L’exigence concernant les systèmes de paiement est identique à celle qui est posée aux
négociants en valeurs mobilières, soit 1,5 million de francs.
Etant donné que la taille, la complexité et la structure de risque des bourses et des sys-
tèmes multilatéraux de négociation peuvent varier fortement, le capital minimal requis est en principe fixé, comme pour les directions de fonds (voir l’art. 43 OPCC)24, à 1 million de francs, mais la FINMA peut l’augmenter (jusqu’à 1,5 million de francs) dans des cas justifiés afin de tenir compte du principe de proportionnalité. L’art. 15 MiFID II exige (en relation avec d’autres réglementations) un capital de départ de 1 million d’euros, et
l’art. 317 CRR25 soumet l’exploitation d’un système multilatéral de négociation à des exigences de fonds propres.
Un capital minimal de 0,5 million de francs s’applique aux référentiels centraux. Ce mon-
tant est comparable aux exigences en vigueur pour les gestionnaires de placements collectifs (0,2 ou 0,5 million de francs; voir l’art. 19 OPCC).
L’al. 2 s’inspire de l’art. 15, al. 2, et de l’art 16, al. 2, OB ainsi que de l’art. 22, al. 1, OBVM.
23 RS 955.033.0
24 RS 951.311
25 Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n 646/2012