Rapport explicatif

Consultation 2015/70: Ordonnance sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF) · 57 pages

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Rapport explicatif concerrnant l'ordonnance sur l'infrastructure des marchés financiers

Art. 14 Continuité des activités

L’al. 1 énumère les points qui doivent au moins être réglés dans la stratégie exigée par la loi. Il faut un système applicable à l’échelle de l’entreprise qui permette de maintenir les activités et les processus opérationnels de l’infrastructure des marchés financiers en cas de sinistres et de crises ou de les rétablir en temps opportun (voir l’art. 32b, al. 1, OBN).

En outre, l’al. 2 précise qu’il convient d’identifier les menaces pertinentes, les perturbations potentielles et leurs effets sur les activités, de fixer des objectifs en matière de rétablissement des activités et de déterminer les ressources (de remplacement) requises. Par

exemple, les plates-formes de négociation peuvent être exposées à des menaces en raison de perturbations du système de négociation (voir les art. 30 et 45 LIMF) telles que des algorithmes de négociation mal acheminés.

Conformément aux PIMF (principe 17, considération essentielle 6), l’al. 3 exige au niveau opérationnel des plans de continuité des activités, qui seront testés régulièrement (al. 1,

let. c; voir aussi l’art. 32b, al. 4 et 5, OBN). Les exigences se fondent sur les «Recommandations en matière de Business Continuity Management (BCM)»26, publiées le 29 août 2013 par l’Association suisse des banquiers (ASB).

Selon l’al. 4 et dans la même optique que l’art. 22a, al. 3, OBN, l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle doit approuver la stratégie et les plans de continuité des activités.

Art. 15 Systèmes informatiques

Les prescriptions sur la continuité des activités (art. 13 LIMF et 14 OIMF) sont également applicables aux systèmes informatiques. Il faut ainsi identifier, analyser et évaluer les menaces correspondantes et les perturbations potentielles et garantir une exploitation sûre et continue des installations de traitement de l’information (voir également l’art. 32a, al. 3, let. a et c, OBN). En outre, l’art. 15, al. 1, OIMF pose des exigences spécifiques aux systèmes informatiques, notamment pour ce qui est de la sécurité de l’information. Les dispositions de la loi fédérale sur la protection des données (LPD)27 notamment s’appliquent en la matière.

L’al. 2 exige que les infrastructures des marchés financiers disposent d’au moins deux centres de calcul, séparés par une distance appropriée (voir également l’art. 32c OBN). Il est possible de recourir aux prestations des centres de calcul d’un fournisseur tiers, mais

l’infrastructure des marchés financiers doit alors évaluer les éventuels risques supplémentaires qui en découlent et prendre, le cas échéant, des mesures appropriées d’atténuation des risques. En outre, les prescriptions de l’art. 11 LIMF ainsi que des art. 11 et 12 OIMF sur l’externalisation s’appliquent dans un tel cas.

Art. 16 Activités à l’étranger

L’art. 18, al. 5, OBVM, et l’art. 20 OB sont repris du droit en vigueur. Les informations à fournir visent à garantir que les infrastructures concernées des marchés financiers disposent d’une organisation adéquate et de moyens financiers suffisants pour exercer les activités prévues à l’étranger. Les obligations de communiquer se réfèrent notamment à une gestion des risques appropriée au sens de l’art. 9.

Art. 17 Accès libre et non discriminatoire

Dans son commentaire de l’art. 18, al. 1, le message concernant la LIMF28 précise déjà que la règle de l’accès non discriminatoire sera réputée enfreinte si les participants doivent satisfaire à des exigences trop sévères ou objectivement injustifiées ou si les prix des services proposés sont excessifs. Les structures tarifaires ne doivent pas favoriser une perturbation du marché, et une demande d’accès ne doit pas être refusée au seul motif qu’elle risquerait

26 www.swissbanking.org > Publications > Directives

27 RS 235.1

28 FF 2014 7235, p. 7275