Rapport sur les résultats

Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages

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ciaux logiquement séparés des lieux de stockage de documents pour professionnels de la santé et institutions de santé […] ». La CCM, BüAeV, GAeSO, KAeG et SG estiment que le lieu de stockage de documents saisis par le patient lui-même doit absolument être tenu séparé du lieu de stockage de documents pour professionnels de la santé et institutions de santé afin que l’on puisse d’emblée distinguer clairement les documents sur la base du lieu de stockage et garantir la sécurité du traitement. Ils demandent comme HIN que le ch. 10.1.1 soit complété en ce sens : « […] lieux de stockage internes spéciaux séparés des lieux de stockage de documents pour professionnels de la santé et institutions de santé […] ». KSSG fait remarquer qu’une séparation de ces référentiels de données (repositories) entre les documents établis par le patient et ceux établis par les professionnels de la santé double les frais de maintenance, de licence et d’exploitation d’un référentiel de données. Une séparation peut aussi s’effectuer au niveau logique. D’où leur demande de supprimer le ch. 10.1.1. Six cantons151 trouvent imparfaite la traduction française du ch. 10.1.1 et demandent que son énoncé soit corrigé en « […] des lieux de stockage dédiés […] ». Ces cantons demandent en outre que le ch. 10.1.2 soit adapté comme suit : « […] à aucun effacement ». OFAC demande à propos du ch. 10.1.2 pourquoi des données non consultées depuis plus de 10 ans ne seraient pas soumises aux mêmes règles que celles visées au ch. 2.1.1.1. La conservation abusive expose à des risques inutiles et enfreint le principe de proportionnalité de la LPD.

10.1.3/10.1.4 : Au sujet du ch. 10.1.3, BFH relève que deux giga-octets représentent beaucoup d’espace de stockage pour des documents texte, mais bien moins pour la saisie des données vitales et plus rien du tout s’il s’agit de télécharger des images. En fait de 2 Go, l’espace de stockage couramment mis à disposition aujourd’hui se situe plutôt vers 10 Go, si bien qu’il faudrait plutôt parler d’un espace de stockage correspondant aux conditions usuelles du marché, mais au minimum de 10 Go. PharmaSuisse est d’avis qu’un espace de stockage de 2 Go est insuffisant et recommande de l’augmenter à 5 Go au moins, comme le proposent la plupart des services Cloud gratuits. De l’avis de 17 participants152, la taille de 2 Go exigée pour l’espace de stockage est purement arbitraire et cette disposition peut donc être supprimée. Il serait préférable d’inclure dans l’ODEP une disposition générale et abstraite qui préciserait que le dossier électronique du patient doit offrir suffisamment d’espace de stockage pour que les patients puissent y enregistrer tous leurs documents importants. Six cantons153 observent qu’une capacité de stockage de 2 Go est loin de couvrir les besoins de certains patients et demandent par conséquent de reformuler ainsi le ch. 10.1.3 : « Les communautés doivent garantir et s’organiser pour fournir un espace de stockage correspondant au besoin ». Ils demandent aussi la suppression du ch. 10.1.4.

10.2 Archivage hors ligne des documents et des métadonnées

La Poste et VAKA font valoir que les règles de réimportation de documents, qui ne semblent pas constituer un véritable « use case », engageront pourtant des frais relativement importants parce que la technologie nécessaire, qui de surcroît n’est pas encore disponible, sera sans doute très coûteuse. Ils demandent la suppression pure et simple du ch. 10.2. OFAC demande entre autres à quoi serviront ces dispositions et si ce sera gratuit. Elle se demande si l’on ne s’exposera pas à des risques inutiles si un patient mal sensibilisé archive ses données hors ligne sur un cloud proposé sur le marché.

La Poste fait valoir que l’exigence d’interopérabilité suppose que l’on spécifie aussi les formats à utiliser. Le ch. 10.2.1 doit être supprimé ou complété des spécifications nécessaires. BFH demande si le terme de « données concernant les patients » désigne seulement les données administratives ou si les données concernant le traitement médical en font également partie. Il rappelle que le législateur n’a encore spécifié aucun format interopérable, du moins si l’on suppose que le terme d’« interopérabilité » ne vise pas le format PDF. Il convient donc de préciser de quelles « données concernant les patients » il est question ici. Economiesuisse et SBC proposent que le ch. 10.2.1 s’applique à toutes les données du patient, et pas seulement aux données saisies par le patient qui

151 FR, NE, GE, VS, VD, JU

152 CDS, BL, GL, LU, OW, UR, ZG, ZH, SZ, TG, AR, NW, K3, VZK, SSIM, FMH, ZAD

153 FR, NE, GE, VS, VD, JU