Rapport sur les résultats

Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages

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font l’objet du ch. 10. Au besoin, le titre du ch. 10 devra être modifié comme suit : « […] enregistrées par les patients et les professionnels de la santé ». HIN déclare tenir pour acquis, par analogie au ch. 3.4.1.2, que l’exigence visée au ch. 10.2.1 est largement remplie si le système empêche d’emblée le paramétrage des formats non acceptés.

SCH relève que l’ordonnance ne prescrit pas de formats ni de transactions spécifiques et laisse de ce fait une grande liberté d’action à des implémentations propriétaires, ce qui peut nécessiter l’engagement de frais impossibles à estimer à ce stade pour garantir un processus d’importation cohérent. IHE définit déjà dans le cadre technique (ITI-32 Portable Media Creator et Importer) les acteurs, les transactions, ainsi que les formats d’importation et d’exportation des données et documents depuis le registry et les référentiels de données (repositories) dans les communautés conformes IHE. Cette spécification se réfère aux « use cases » correspondants du domaine DICOM et renvoie pour les points essentiels au standard DICOM. La spécification IHE décrit déjà aussi le calcul des valeurs de hachage des données et documents pour en sécuriser l’intégrité et l’état original. SCH demande que les trois points du ch. 10.2 soient remaniés en deux chiffres ci-après : « 10.2.1 Les communautés doivent offrir aux patients la possibilité d’exporter ou d’importer les données et documents de leur dossier électronique du patient dans un format électronique interopérable selon la norme IHE ITI-32 ; 10.2.2 Les communautés de référence doivent garantir au moyen des procédés définis dans la norme IHE ITI-32 que les données destinées à être remises à disposition dans le dossier électronique du patient resteront inchangées. ».

K3 et VZK objectent que les exigences des ch. 10.2.2 et 10.2.3 sont pratiquement impossibles à remplir dans leur intégralité, vu que les patients ont toute liberté pour télécharger leurs documents, les effacer ou les renvoyer dans l’espace de stockage après modification. Il convient dès lors de supprimer ces deux chiffres. Toujours à propos de ces mêmes chiffres, six cantons154 observent qu’à moins de disposer d’un système qui génère un historique complet pour chaque document, il sera impossible de déterminer si des données ont été modifiées. Ils souhaitent également la suppression des ch. 10.2.2 et 10.2.3. Integic appelle à préciser les points du ch. 10.2 car ils prêtent actuellement à confusion. Selon les résultats de l’imagerie (DICOM), par exemple, la disposition au ch. 10.2.3 en particulier pourrait éventuellement poser problème. En effet, l’archivage hors ligne doit toujours se rapporter à l’intégralité du dossier. Lorsqu’un participant quitte une communauté, cela ne devrait pas inquiéter le patient. Au besoin, la communauté de référence reprendra les données qui y sont archivées. KSSG regrette qu’une telle vérification ne puisse pas être effectuée sur les profils IHE existants. Lorsqu’un document est enregistré à nouveau, un nouvel ID unique de document est généré et enregistré avec lui. La duplication d’un document (vérification du hachage, etc.) n’est pas une fonctionnalité IHE. KSSG demande la suppression du ch. 10.2.3. OFAC s’interroge sur la signification de ce « mises à disposition une nouvelle fois dans le dossier électronique du patient ».

11. Service d’assistance pour les patients (art. 19 ODEP)

La CCM, BüAeV, GAeSO et KAeG SG saluent la mise en place d’un service-desk pour les patients. Cependant, aucune règle n’a encore été instaurée qui définisse qui doit assumer les frais de ce service. Cette lacune doit être comblée. Le service d’assistance destiné aux professionnels de la santé ne devrait pas leur occasionner de frais supplémentaires, vu que l’introduction du dossier électronique du patient leur coûte déjà très cher. VGIch déclare à propos du ch. 11.1.1 que l’historisation est soumise aux mêmes règles que pour les services d’assistance pour professionnels de la santé. Or, on constate ici des lacunes dans l’ordonnance ou des imprécisions dans le rapport explicatif. La cohérence de ces dispositions doit être garantie. Tous les utilisateurs doivent consigner leurs accès dans un journal. VGIch tient par ailleurs à préciser que l’obligation de garder le secret médical est une disposition du Code pénal dont on ne saurait faire une « obligation analogue » telle qu’évoquée au ch. 11.1.2.2. VGIch demande en outre la correction suivante dans le texte allemand du ch. 11.1.2.4 : « […] Einwilligung der jeweiligen Patienten erfolgen können […] ». Medgate rapporte la même erreur et demande qu’on la corrige comme suit : « […] Einwilligung der jeweiligen Patientin oder des jeweili-

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