Rapport sur les résultats

Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages

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communauté de référence, la suppression du dossier électronique du patient devrait être possible mais pas obligatoire. Six cantons142 estiment qu’un médecin qui quitte un patient doit garder un accès au dossier médical même s’il n’en a plus besoin. En outre, de l’avis de ces cantons, il n’y a pas de raison de croire qu’un patient qui change de communauté voudrait changer du même coup son représentant. Il convient donc de supprimer les ch. 8.4.2.2 et 8.4.2.3. La CCM, BüAeV, GAeSO et KAeG SG saluent le fait que la suggestion de réglementer le changement de communauté de référence, émise durant la procédure de consultation sur la LDEP, ait été suivie. Il est cependant douteux que ce changement fonctionne selon les règles établies si une communauté de référence est dissoute, et on ignore ce qui se passe si la communauté de référence ne peut pas procéder au changement. Les participants suggèrent que l’on intègre ici l’obligation d’établir des dispositions de référence. Ils demandent l’ajout d’un ch. 8.4.2.4 à la teneur suivante : « le patient peut changer de communauté de référence même lorsque cette dernière ne peut procéder au changement ».

8.5 Respect des décisions d’accès visant le traitement de la configuration des autorisations (al. 2) : droits d’accès (art. 2, al. 1, ODEP) et options du patient (art 3 ODEP)

KSSG considère que le ch. 8.5.1 est formulé de manière incompréhensible et impossible à interpréter. Les dispositions des ch. 8.5 et 8.5.1 doivent être reformulées de manière à être clairement comprises.

8.6 Gestion des autorisations (al. 2) : droits d’accès (art. 2, al. 1 à 4, ODEP)

VAKA dit ne pas comprendre ce que ce chiffre apporte au texte. Il ne fait que refléter les informations contenues dans l’ODEP et devrait être supprimé. Pour le ch. 8.6.2.3, BFH renvoie à son commentaire sur la problématique relative à l’art. 8, let. e, ODEP.

8.7 Options du patient (art. 3 ODEP)

VAKA rappelle ici sa position exprimée à propos du ch. 8.6. AR renvoie pour le ch. 8.7.2.1 à ses commentaires et à ses propositions d’amendement de l’art. 3, let. a, ODEP. KSSG rappelle qu’en milieu hospitalier, ce sont surtout les médecins-assistants qui changent relativement souvent de spécialité et donc de groupe. Or, le ch. 8.7.2.6 priverait précisément les médecins-assistants – les plus tributaires des données figurant dans le dossier électronique du patient – de l’accès aux informations pertinentes. Il doit donc être supprimé. Il suffit amplement que le patient soit informé des nouvelles entrées et des mutations. La Poste relève à propos du ch. 18.7.2.8 que cette option devrait être paramétrée par défaut. Il convient de déterminer jusqu’où va la chaîne des droits d’accès. Six cantons143 ne trouvent pas claire la disposition du ch. 8.7.2.9 et souhaitent qu’on l’explique à l’aide d’exemples concrets.

8.8 Représentation (art. 16, al. 3)

La CCM, BüAeV, GAeSO et KAeG SG signalent que l’art. 16, al. 3, ODEP n’existe pas. Ce renvoi dans le titre doit être supprimé et peut être éventuellement remplacé par celui à l’art. 3, let. g, ODEP. Six cantons144 signalent qu’aux ch. 8.8.2 et 8.8.3.4, les termes « du patient » figurent à double dans la version française et qu’il faut y biffer les mots de trop. À propos du ch. 8.8.3.4, ils précisent que le représentant peut disposer de plusieurs moyens d’authentification (mTan, SwissID, etc.). Ils ajoutent que dans la pratique, il sera très difficile de garantir la réalisation de cette exigence lors d’un audit de certification et demandent des exemples concrets de la façon de garantir la « manière univoque et correcte ». Le ch. 8.8.3.4 doit être reformulé comme suit : « le compte utilisateur servant au représentant du patient est relié de manière […] ».

9. Service d’assistance pour les patients (art. 17 ODEP)

142 FR, NE, GE, VS, VD, JU

143 FR, NE, GE, VS, VD, JU

144 FR, NE, GE, VS, VD, JU