Rapport sur les résultats
Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 99Fedlex · Rapport sur les résultats
9.1. Conformité aux dispositions légales
9.1.1 : VAKA signale à propos du ch. 9.1.1 qu’il s’agit sans doute d’une inscription erronée et en demande la suppression. La Poste demande ce qu’il faut comprendre dans le texte allemand par « einschlägig rechtlichen Anforderungen » (exigences juridiques en la matière) et demande une clarification du ch. 9.1.1. Même écho du côté de privatim, qui se demande à quelles dispositions légales le texte se réfère ici. Il doit être plus précis dans son énoncé et citer quelques-unes de ces dispositions à titre d’exemple. Pour ZG, ZH, K3, VZK et ZAD, il est évident que les exigences juridiques en la matière doivent être respectées. Cela ne se discute pas. Mais il est faux d’en faire une condition de certification car un organisme de certification n’est pas en mesure de vérifier si toutes les dispositions sont effectivement respectées. Il demande donc la suppression du ch. 9.1.1.
9.1.3 : Six cantons145 trouvent que le ch. 9.1.3.1 n’est pas clair. Quand le patient met ses données à disposition, c’est qu’il donne son consentement. Il faut donc clarifier la situation. Medgate signale une faute de frappe dans la version allemande : « […] nur dann im elektronischen Patientendossier erfasst […] ». La Poste relève que les ch. 9.1.3.1 et 9.1.3.2 sont contradictoires. En effet, certains documents sont saisis hors du dossier électronique du patient et ne peuvent y être transférés qu’avec son consentement. D’un autre côté, il est interdit d’effectuer des sauvegardes intermédiaires hors du dossier électronique du patient. Il y a lieu de préciser les modalités. SBC demande la suppression du ch. 9.1.3.2, étant d’avis que la limitation n’a pas de raison d’être. La SSIM fait la même demande. Selon elle, il est disproportionné d’exiger que la saisie des données fournies par le patient ne puisse s’effectuer que directement dans le dossier électronique du patient. BINT ajoute que le ch. 9.1.3.2 ne saurait servir de règle générale et souhaite également sa suppression. Qu’un document soit téléchargé directement dans le dossier électronique du patient puis transféré vers un autre espace de stockage ou vice-versa n’a aucune importance. Medgate signale ici aussi une faute de frappe dans la version allemande : l’orthographe correcte est « bereitgestellten ». Pour privatim se pose ici la question de savoir comment procéder avec des données qui doivent être transférées dans le dossier électronique du patient au moyen d’applis de santé. Ils demandent comment s’assurer que ces données ne véhiculent pas un logiciel malveillant ou autre menace potentielle. OFAC signale à propos du ch. 9.1.3.3 qu’il contredit les chiffres 3.5.1.3 et 9.5.1.3 qui, eux, autorisent le « bulk download ». Au ch. 9.1.3.3, six cantons146 ne comprennent pas le sens de la phrase et demandent de préciser ce que l’on entend par « domaines fonctionnels ». La SSIM rappelle que le patient peut contrôler la retransmission des données par l’octroi des autorisations d’accès. Une retransmission implicite des données saisies peut fort bien être dans l’intérêt du patient. Ces cantons demandent donc la suppression du ch. 9.1.3.3. La FMH demande un examen critique de la disposition au ch. 9.1.3.3 sous l’angle de l’utilité thérapeutique et de la sécurité du patient.
9.2 Présentation
Douze participants147 réitèrent pour le ch. 9.2.1.3 leurs commentaires relatifs au ch. 3.2.1.3. BFH ne voit pas clairement de différence entre les ch. 9.2.1.1 et 9.2.1.2. Medgate signale deux fautes de frappe dans la version allemande : il faut lire « Gesundheitsfachperson » au lieu de « Gesundheitsfachpersonen » au ch. 9.2.1.1 et « Zugriffsrechte » au lieu de « Zugriffsrechten » au ch. 9.2.1.5.
9.3 Accessibilité
VAKA, K3 et VZK observent que la notion d’accessibilité au ch. 9.3.1.1 fait référence aux personnes ayant un handicap et non aux personnes âgées. Ils suggèrent de remplacer aussi la désignation « patients handicapés » (« behinderte Patientinnen und Patienten ») par « personnes ayant un handicap » (« Menschen mit Behinderung ») dans la version allemande. Ils proposent concrètement de biffer les
145 FR, NE, GE, VS, VD, JU
146 FR, NE, GE, VS, VD, JU
147 FR, BL, CDS, GL, LU, OW, UR, SBC, NW, SZ, TG, VGIch