Rapport sur les résultats

Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages

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gen Patienten erfolgen können […] ». Chez privatim, on comprend mal pourquoi un professionnel de la santé doit donner son accord à des accès à distance depuis les terminaux du patient. L’accord du patient devrait amplement suffire à ce genre d’accès. BFH demande pourquoi il faut informer un professionnel de la santé de l’existence d’un accès à distance à des fins d’assistance et pourquoi l’on ne devrait pas également en avertir au moins le patient. Le rôle d’assistant (« supporter ») devrait également figurer dans les métadonnées.

12. Suppression du dossier électronique du patient (art. 20 ODEP)

OFAC déclare au sujet du ch. 12.1.1 qu’un dossier électronique du patient ne doit être supprimé qu’en cas de révocation du consentement ou de décès. En cas de non-utilisation, on n’efface que les documents, mais non pas le dossier électronique du patient, ni le NIP, ni non plus les données saisies par le patient qui ne sont pas assujetties à un délai d’effacement visé par les dispositions du ch. 10.1.2.

12.2 Conditions de la suppression du dossier électronique du patient (al. 1)

K3 et VZK observent que la réglementation énoncée au ch. 12.2 figure déjà dans l’ODEP et qu’elle n’a donc pas lieu d’être ici. ZH et ZAD font la même remarque pour le ch. 12.2, dont ils demandent également la suppression. Six cantons155 réitèrent leur prise de position relative à l’art. 20 ODEP et demandent la suppression du ch. 12.2.1.2. SBC demande à propos du ch. 12.2.1.3 si le processus se déclenche aussi quand le patient fait don de ses données à la recherche ou qu’il les transmet à ses héritiers. Sur ce même sujet, economiesuisse est d’avis que les données de patients décédés devraient pouvoir être exportées pour servir par ex. à la recherche médicale, mais qu’il faut pour cela le consentement du patient (par une disposition anticipée) ou de ses survivants. La SSIM fait valoir qu’un dossier électronique du patient ne peut être supprimé immédiatement après un décès, car un accès à ces données pourrait éventuellement être nécessaire pour des raisons médico-légales. La SSIM propose que l’on ne puisse procéder à sa suppression qu’au terme d’un délai d’attente, par ex. de 360 jours.

12.3 Suppression du dossier électronique du patient (al. 2)

K3, VZK, ZH et ZAD réitèrent pour le ch. 12.3 leurs prises de position sur le ch. 12.2. K3 et VZK ajoutent que la suppression du dossier électronique du patient ne saurait relever uniquement de la responsabilité des communautés de référence, mais nécessite que l’on définisse des règles dans l’espace de confiance du dossier électronique du patient. Six cantons156 estiment qu’en cas de suppression du dossier électronique du patient en application de l’art. 20 ODEP, ces données ne doivent pas être supprimées immédiatement, mais doivent être masquées et rendues inaccessibles. Leur suppression effective interviendra au bout de 10 ans. Le ch. 12.3 doit être adapté en conséquence et suivi d’un chiffre supplémentaire intitulé « Masquage du dossier électronique du patient ». USB est pour que l’on examine si la suppression ne devrait pas intervenir qu’après une période transitoire. Il est en outre souhaitable que le sens des termes de suppression/destruction/effacement soit précisé et au besoin expliqué pour tous les textes d’ordonnance. D’après VGIch, l’idée et le but de l’obligation d’informer toutes les communautés en vertu du ch. 12.3.1.4 restent obscurs. La CdC pourrait par exemple être chargée d’informer – éventuellement sur un mode automatique – les autres communautés si nécessaire. En outre, une révocation devrait toujours être valable avec effet immédiat. Il s’agit également de définir comment interpréter la notion de délai approprié visée à l’art. 20 ODEP. Cette notion est répétée dans les Critères techniques et organisationnels. Or, leur rôle est de décrire les critères techniques et organisationnels de certification et non d’interpréter l’ordonnance. VGIch conseille de fixer un délai (par ex. d’un mois) dans l’ODEP. SBC demande qui informera toutes les communautés et communautés de référence. KSSG pose la question des modalités d’une telle suppression dans toutes les communautés affiliées et préconise la création d’une information technique et donc automatisée à cet effet. Il propose d’élaborer un profil IHE correspondant.

155 FR, NE, GE, VS, VD, JU

156 FR, NE, GE, VS, VD, JU