Rapport sur les résultats
Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages
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peut pas prendre la responsabilité de laisser au patient la possibilité de se servir de son dossier électronique pour rechercher tous les professionnels de la santé d’une institution, y compris ceux qui n’ont pas accédé à son dossier. C’est pourquoi la let. e doit être supprimée.
Let. f : VGIch réitère ici son commentaire relatif à l’art. 2, al. 4 concernant les groupes de professionnels de la santé, tandis que KDSBSON, DSBAG et privatim réaffirment leur position sur l’art. 2, al. 4 concernant la possibilité d’« opt-out ». L’ASI, FSAS et SWOR jugent possible que cette disposition s’avère difficile à appliquer dans de grandes organisations, mais soulignent que ce droit doit être reconnu aux patients.
Six cantons21 sont d’avis qu’un patient ne devrait avoir la possibilité ni de modifier les droits d’accès reçus par des professionnels de la santé lors de leur entrée dans un groupe, ni d’inscrire des professionnels de la santé nommément désignés sur une « liste noire ». Insel fait remarquer que l’exclusion individuelle de personnes est pratiquement impossible à mettre en œuvre dans un hôpital et dans les systèmes primaires. Ce n’est probablement pas non plus dans l’intérêt du patient au cas où un accès en urgence s’imposerait. K3 et VZK contestent également la praticabilité de cette disposition dans un hôpital. À l’instar de La Poste, ils insistent sur le principe que les droits d’accès d’un groupe sont donnés à tous ses membres et que la seule autre option consiste à nommer individuellement un ou plusieurs professionnels de la santé. Toute autre solution est inapplicable dans les hôpitaux et peut créer des situations dangereuses. Il faut en outre faire en sorte que les professionnels de la santé voient à tout moment s’ils ont un accès total ou restreint à un dossier électronique du patient. Pour USB, donner au patient la possibilité d’exclure généralement de l’accès à son dossier les professionnels de la santé nouvellement entrés dans le groupe est une tâche trop complexe. Il doit suffire de pouvoir inscrire certaines de ces personnes sur la liste d’exclusion. ZH, NW, ZG et ZAD considèrent que la let. f est inapplicable chez les gros prestataires. Les droits d’accès d’un groupe doivent être garantis à tous ses membres, sous peine d’exposer les patients à des situations potentiellement dangereuses pour leur vie. KSSG plaide pour que les professionnels de la santé et les auxiliaires venus rejoindre un groupe héritent automatiquement de ses autorisations d’accès, tandis que LUKS, Integic, HL7, IHE et medshare reprochent à la let. f d’être trop compliquée à mettre en œuvre sur le plan technique et organisationnel. Integic ajoute que rien dans le texte n’indique si le patient est activement informé lorsqu’un professionnel de la santé a procédé à une transmission des droits d’accès. IG eHealth, PH CH et La Poste déclarent qu’il revient au patient de décider s’il accorde sa confiance à l’institution et à sa capacité d’auto-organisation ou à des individus. SBC plaide de manière générale pour une réduction de la complexité. VAKA se déclare pour que l’on autorise un héritage des droits d’accès et recommande que l’on renforce l’usage des exclusions primaires et des droits d’accès individuels plutôt que d’essayer de gérer les dynamiques des groupes.
Vingt-quatre participants22 demandent la suppression pure et simple de l’art. 3, let. F. La Poste en propose également la suppression, mais pourrait envisager à sa place que l’on oblige les portails à proposer au patient d’autoriser un groupe ou de copier les noms de ses membres. Ainsi, le patient saura toujours clairement s’il a donné son autorisation à des individus ou à tout un groupe. IG eHealth et PH CH proposent de reformuler la let. f comme suit : « f. choisir qu’aucun droit d’accès ne soit accordé à des groupes ». Tessaris demande que l’ordonnance dispose que les professionnels de la santé qui entrent dans un groupe ne reçoivent le droit d’accès attribué à ce groupe qu’une fois que leur nom a été communiqué au patient. OSP demande si les représentants agissent sous leur propre identité et souhaite une formulation plus intelligible.
Let. g : K3 et VZK observent que les règles auxquelles sont soumis les représentants sont appelées à changer très souvent et que l’ordonnance doit surtout définir à partir de quel âge un enfant peut ouvrir lui-même un dossier électronique du patient ou en assumer l’entière responsabilité. À ce propos, VGIch signale que le statut de l’enfant et les droits d’accès à son dossier ne sont pas clairement définis relativement au droit de garde. Pour IG eHealth, PH CH, ZG et La Poste, ces dispositions ne vont
21 FR, NE, GE, VS, VD, JU
22 FR, NE, Insel, Integic, HL7, IHE, KSSG, K3, VZK, LUKS, SBC, ZH, NW, ZG, ZAD, USB, GE, VS, VD, JU, HÄ CH, ÄTG, medshare, STSAG