Rapport sur les résultats
Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages
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qu’il soit praticable d’exiger une justification écrite et l’éventuelle sécurisation d’un accès en urgence au moyen d’un mot de passe et d’un code. L’accès aux données doit par conséquent être simplifié, p. ex. au moyen d’un choix de réponses à confirmer par l’utilisateur. Alors que LUKS déclare également préférer une justification a posteriori et qu’Insel demande concrètement la suppression du mot « préalable », l’OSP appuie l’exigence de justifier préalablement une demande d’accès et de la sécuriser par une interaction manuelle dans les cas d’urgence médicale. Comme l’OSP, la FRC juge nécessaire de motiver et au préalable et brièvement l’accès dans les cas d’urgence.
SMCF propose concrètement comment formuler l’al. 5 : « En cas d’urgence médicale, […] Ils doivent pouvoir motiver cet accès a posteriori ». Tessaris propose d’en modifier le texte comme suit : « […] accéder aux niveaux de confidentialité "données médicales" et "données sensibles". Ils doivent consigner la justification d’un tel accès par une inscription dans le dossier électronique du patient ». IG eHealth et PH CH préféreraient le texte suivant pour l’al. 5 : « En cas d’urgence médicale, les professionnels de la santé peuvent accéder au niveau de confidentialité "données médicales". Ils doivent confirmer au préalable une telle demande d’accès par une déclaration d’intention. Cette déclaration doit mentionner que l’accès ne peut s’effectuer que dans une situation d’urgence médicale du patient. Le patient et son médecin de famille doivent être informés de cet accès en urgence. Pharmasuisse soumet également une proposition concrète d’énoncé : « […] accéder à tous les niveaux de confidentialité, à condition de ne pas faire l’objet d’une exclusion d’accès générale par le patient. […] ». CU-RAVIVA et Insos font remarquer que la relation entre l’al. 5 et l’art. 3, let. b in fine ODEP, et le rapport hiérarchique qui les lie, ne sont pas clairs. Ils proposent d’ajouter la phrase suivante à la fin de l’al. 5 : « L’art. 3, let. b in fine demeure réservé ». L’AMDHS recommande que l’al. 5 prévoie d’assurer aussi l’accès aux « données sensibles » dans les cas d’urgence, sauf si le patient a restreint l’accès aux « données médicales » ou aux « données utiles » comme le lui permet l’art. 3, let. c. KAeG SG, BüAeV, GAeSO et la CCM souhaitent l’ajout du texte suivant à l’al. 5 : « La communauté de référence fait en sorte que les informations d’accès parviennent au patient par le canal de transmission qu’il aura préalablement choisi. Si le patient n’a pas choisi de mode de transmission, l’information lui est communiquée par lettre recommandée ». BüAeV, GAeSO et la CCM demandent en outre une définition plus précise des cas d’urgence médicale et proposent donc d’ajouter à l’art. 5 un alinéa ayant la teneur suivante : « Un cas d’urgence médicale est un cas dans lequel le patient a besoin d’une assistance médicale urgente suite à un accident ou une maladie ».
Art. 3 Options du patient
Le patient peut:
a. choisir que les droits d’accès accordés en vertu de l’art. 2, al. 1, s’éteignent au bout de six mois;
b. limiter au niveau de confidentialité «données utiles», étendre au niveau de confidentialité «données sensibles» ou exclure totalement le droit d’accès à son dossier en cas d’urgence médicale;
c. choisir le niveau de confidentialité attribué aux nouvelles données enregistrées dans son dossier;
d. refuser tout accès à son dossier électronique à certains professionnels de la santé;
e. désactiver l’information prévue à l’art. 8, let. f;
f. choisir que les professionnels de la santé qui intègrent un groupe n’obtiennent pas automatiquement les droit d’accès accordés à ce groupe;
g. désigner un représentant;
h. habiliter des professionnels de la santé affiliés à sa communauté de référence à accorder en son nom des droits d’accès à d’autres professionnels de la santé; le professionnel de la santé habilité peut accorder tout au plus les droits d’accès qu’il possède.
HIN réitère les remarques déjà formulées à propos de l’art. 1. Neuf participants17 réitèrent en outre leur demande de voir adopter une réglementation découlant de l’art. 2 pour les personnes incapables de discernement et les enfants, une requête à laquelle se joint SZ, et qui est également appuyée par
17 CDS, BL, GL, LU, OW, UR, NW, ZG, ZAD