Rapport sur les résultats
Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages
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ISSS propose la rédaction d’un nouvel alinéa obligeant les communautés à présenter sur demande une liste de leur personnel aux patients afin qu’ils puissent choisir les (groupes de) professionnels de la santé auxquels ils attribuent des droits d’accès. PH CH et IG eHealth critiquent le fait que dans les configurations de base, les patients sont certes informés de toutes les modifications du groupe, mais non des accès en urgence. Il s’ensuit une pléthore d’informations aux patients et une transparence des mutations des professionnels de la santé susceptible de porter atteinte à leur personnalité. Ils proposent de laisser l’al. 4 inchangé, mais de modifier les options dans l’art. 3. Lovis est d’avis qu’il ne devrait pas exister de « liste noire » visant à exclure certaines personnes d’un groupe donné.
K3 et VZK signalent que rien n’indique si un professionnel de la santé peut faire partie de plusieurs groupes simultanément et souhaitent un moyen d’identification qui permette de le savoir. En outre, il est important pour les hôpitaux que l’accès aux dossiers électroniques de patients puisse être attribué à tout l’hôpital, à un groupe au sein de l’établissement ou à des professionnels de la santé à titre individuel, et que l’autorisation d’accès soit normalement octroyée par défaut à tout l’établissement. Les deux participants observent également ici que ces droits d’accès doivent aussi être accordés au personnel auxiliaire. Ce point doit être précisé dans l’ordonnance, vu qu’il n’est encore mentionné que dans l’annexe 2 des CTO, ch. 1.3 de l’ODEP-DFI. Il faut également assurer aux services du personnel des hôpitaux les moyens de procéder simplement à des vérifications d’identité (art. 23 ODEP) et de remettre (art. 22 ODEP) ou de renouveler (art. 25 ODEP) des moyens d’identification appropriés.
Al. 5 : BRH trouve que la procédure d’accès en urgence est laborieuse, voire confuse et souhaite une description plus concrète des éléments de sécurité. Il estime en outre qu’il faut indiquer les temps requis pour franchir de telles barrières de sécurité dans une situation d’urgence. VAKA15 se prononce pour que les données même sensibles soient disponibles par défaut dans l’éventualité d’une urgence. Senesuisse fait valoir que l’énoncé n’est pas assez clair pour réglementer les droits d’accès des professionnels de la santé concernés. Alors que l’al. 5 limite les possibilités d’accès uniquement aux données « utiles » et « médicales », l’art. 3, let. b dispose que la réglementation du droit d’accès est entièrement à la discrétion du patient, y compris pour les cas d’urgence. Une réglementation dûment adaptée pour les cas d’urgence médicale serait préférable. ZG demande qu’il soit précisé dans le rapport explicatif, à propos des accès en urgence médicale, que l’art. 24 LDEP ne s’applique que dans les situations où il n’y avait manifestement pas d’urgence.
VAKA veut imposer la nécessité de se reconnecter pour un accès en urgence. Toute autre justification lui paraît obsolète, raison pour laquelle la phrase « Vous devez d’abord justifier votre demande d’accès » doit être biffée de l’alinéa. K3, VZK, ZH et ZAD sont également d’avis que l’on peut se passer d’une justification pour un accès en urgence. ASPS, Spitex et BINT soulignent la nécessité de maintenir les obstacles d’une justification à un faible niveau pour assurer la rapidité d’accès et préconisent des consignes structurées, plus faciles à appliquer et à interpréter. Tous trois proposent de simplifier la procédure de justification ou de prévoir la possibilité d’une justification rétroactive pour les cas d’urgence. La FMH et Physioswiss sont d’accord pour considérer comme inutile la justification préalable d’un accès en urgence. La collecte rétrospective et systématique d’informations et la justification éventuelle des cas suspectés d’accès abusif doivent être des instruments suffisants. Six cantons16 demandent en outre que la mention « au préalable » soit supprimée de l’al. 5. ZG souhaite voir précisé que l’on n’imposera pas de hautes exigences au contenu et au volume de la justification. Sinon, les professionnels de la santé risquent de renoncer à consulter le dossier électronique du patient en cas de doute. HL7, IHE et Integic voudraient une consigne quant à la forme et aux détails de la documentation à fournir pour justifier un accès en urgence afin de restreindre toute utilisation illicite. Ils sont en outre d’avis, à l’instar de la SSIM, que l’on pourrait envisager de remplacer la justification préalable par une brève confirmation du cas d’urgence (1 clic), à charge pour l’utilisateur de fournir une justification détaillée par la suite. La Poste estime qu’une justification est dénuée de sens et propose de la remplacer par un message d’information automatique au médecin de confiance et au patient. La volonté d’accéder en urgence avec notification doit être confirmée (cocher et cliquer sur « OK »). AG souligne que l’accès en urgence doit être d’une simplicité technique maximale. TI doute
15 Sans Bethesda
16 GE, VS, VD, JU, FR, NE