Rapport sur les résultats
Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 13Fedlex · Rapport sur les résultats
BE en ce qui concerne les personnes incapables de discernement. ZG et ZAD rappellent ce qu’ils ont relevé à propos de l’art. 2, à savoir la nécessité d’adopter une réglementation pour les personnes décédées. La FMH réitère sa position exprimée en introduction aux art. 1 et 2.
La FRC est expressément satisfaite de l’énoncé des let. d à h. Six cantons18 souhaitent l’ajout d’une let. i formulée comme suit : « Introduire la notion de délégation temporaire d’un professionnel de la santé à un autre (en cas d’absence), sans qu’un patient n’ait à ajouter ce professionnel dans les droits d’accès. Ce mode serait activé par défaut. Proposer une option de désactivation par le patient pour cette fonction de délégation de professionnel de la santé à un autre ». ASPS et Spitex proposent ici la création d’une sorte de table des matières avec les noms de tous les documents enregistrés dans le dossier électronique du patient, afin que le patient puisse être informé le cas échéant de la nécessité d’autres documents importants pour le traitement correspondant. KAeG SG, BüAeV, GAeSO et la CCM observent que leur proposition d’ajouter un article réglementant la saisie de données propres implique que l’art. 3 doit être adapté comme suit : « [...] choisir le niveau de confidentialité attribué aux données qu’il a lui-même enregistrées dans son dossier et/ou définir un droit d’accès, voire l’exclure complètement ». En outre, leurs déclarations dans le rapport explicatif et l’adaptation de l’art. 2 nécessitent de modifier l’art. 3 comme suit : « […] interdire à certains professionnels de la santé de déléguer les droits d’accès à des auxiliaires ». Le ch. 6 de l’annexe « Critères techniques et organisationnels de certification » doit être étendu ou complété par analogie. Les PKS font remarquer que les options d’octroi et de retrait de droits d’accès représentent une charge considérable pour les communautés et que l’inscription de professionnels de la santé sur une liste noire ne correspond pas à la pratique actuelle en matière de soins de santé. SMCF observe que les avantages du dossier électronique du patient sont réduits à néant par la multiplicité et la complexité des options, et que les droits d’accès devraient donc être gérés si possible de manière globale pour l’entier du dossier.
Let. a : Pour des considérations relevant du principe de « privacy by default », privatim, DSBAG, KDSBSON et FR déconseillent d’inscrire des droits d’accès d’une durée illimitée dans la configuration de base. À l’instar de ZG, ils proposent l’énoncé suivant pour l’art. 3, let. a : « a. accorder des droits d’accès de durée illimitée à certains professionnels de la santé ». ZG recommande quant à lui que l’on examine l’option de limiter la durée de l’autorisation d’accès dans la configuration de base. De l’avis de K3, VZK et VAKA, une restriction des durées d’accès n’a guère de sens et serait trop complexe à gérer. Ou le droit d’accès existe, ou il n’existe pas. Tout comme Integic, ils demandent la suppression de la let. A. Au lieu d’une suppression pure et simple, Integic entrevoit toutefois la possibilité de définir des restrictions dans d’autres intervalles de temps. Les let. a et f sont en tout cas trop compliquées à appliquer en la forme, même pour les fabricants de systèmes. VGIch ne voit pas pourquoi l’option de fixer une durée pour les droits d’accès devrait être limitée à 6 mois. Comme H+ et Insel, ils souhaitent que cette règle soit assouplie pour que le patient puisse fixer la limite de cette durée d’accès en toute autonomie. IG eHealth, PH CH et La Poste trouvent trop rigide l’instauration d’une durée fixe de six mois. Ils font remarquer que les patients pourraient vouloir donner à un professionnel de la santé le droit d’accès pour une seule consultation et recommandent de compléter la let. a comme suit : « […] en vertu de l’art. 2, al. 1, s’éteignent au bout de six mois au maximum ; ». Dix participants19 déclarent que la fixation de ces délais doit être laissée aux fournisseurs de solutions pour le dossier électronique et proposent que la let. a soit reformulée comme suit : « […] en vertu de l’art. 2, al. 1, aient une durée de validité limitée ; ». TI fait valoir que la let. a n’indique pas clairement si d’autres durées de validité sont également admises et qu’il convient de le préciser. Tessaris parle de surdétermination à propos de la fixation de l’échéance à six mois et recommande que la durée des droits d’accès visés à l’art. 2 soit fixée par le patient lors de la consultation. FR souligne que le patient devrait être informé par une alarme de l’existence d’une échéance des droits d’accès et de ses conséquences et demande l’inscription dans l’ordonnance d’un article ou d’un alinéa supplémentaire à cet effet.
La FRC trouve très bien que le patient ait la possibilité d’annuler automatiquement les droits d’accès au bout de six mois.
18 FR, NE, GE, VS, VD, JU
19 CDS, BL, GL, LU, OW, UR, AR, TG, BS, SZ