Rapport sur les résultats

Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages

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pas assez loin. Alors qu’IG eHealth et PH CH souhaitent que le texte clarifie comment procéder en cas de perte de la qualité pour agir, ZG et La Poste plaident pour qu’il précise les modalités d’usage des moyens d’identification, des procurations et des révocations.

TI souhaite que soit défini le terme de « représentant » ou, à défaut, que le texte fasse référence au « représentant thérapeutique » du patient ou à la « personne habilitée à [le] représenter dans le domaine médical » conformément à l’art. 377 CC. Senesuisse qualifie la réglementation des droits des représentants de tentative inutile et ratée. Ces droits sont réglés de manière beaucoup plus claire et complète par l’art. 377, let. f CC. Il serait possible d’y faire référence et de lui apporter des compléments éventuels. CURAVIVA et Insos font remarquer que le représentant d’un patient incapable de discernement est habilité à prendre des décisions dans tous les domaines où le patient pourrait décider lui-même s’il était capable de discernement, pour les mesures médicales en particulier. Une fois dûment informé par le médecin et le personnel soignant, le représentant peut consentir à un traitement et notamment à l’ouverture d’un dossier électronique du patient, ou au contraire s’y refuser. Le représentant n’intervient cependant que si le patient incapable de discernement ne s’est pas déjà exprimé lui-même sur la décision à prendre dans les directives anticipées (art. 377 et 378 CC). Cette réglementation est claire et se suffit à elle-même. Elle complète harmonieusement celle du dossier électronique du patient. À cet égard, l’art. 3 let. g est superflu et de surcroît, incomplet, mais comme il n’entre pas en conflit avec la législation protégeant les personnes incapables de discernement, il peut être conservé en la forme. HÄ CH et ÄTG rappellent que l’énoncé de la let. g a été conçu pour des patients ; ils souhaitent que la représentation des professionnels de la santé, et notamment celle des médecins de famille avec leurs suppléants régionaux (pour les urgences) ou des cabinets de groupe, soit également réglementée.

Let. h : KDSBSON, DSBAG, privatim, FR et AG demandent s’il est exact et voulu que les droits d’accès ne puissent être transmis qu’à des professionnels de la santé de la même communauté de référence et non à ceux d’autres communautés (de référence ou non). Dans le cas contraire, le texte de l’ordonnance doit être corrigé. Avec ZG, ils proposent en outre l’énoncé suivant pour la let. h : « h. habiliter des professionnels de la santé à accorder des droits d’accès à d’autres professionnels de la santé en son nom. Un professionnel de la santé peut accorder tout au plus les droits d’accès qu’il possède. Il doit aviser le patient de tels octrois de droits d’accès. » BE propose d’ajouter la phrase : « Il doit aviser le patient de tels octrois de droits d’accès. » IG eHealth, PH CH et La Poste plaident pour que la transmission des droits d’accès aux délégations fasse partie de la configuration par défaut. IG eHealth et PH CH considèrent cependant que le patient devrait avoir l’option d’y mettre une limite et La Poste recommande de préciser jusqu’où peut aller la chaîne d’autorisation. IG eHealth et PH CH proposent l’énoncé concret suivant pour la let. h : « h. interdire la transmission des droits d’accès à d’autres professionnels de la santé de sa communauté de référence ou limiter cette transmission à un autre professionnel de la santé ou à un autre groupe au maximum. » Tessaris propose l’énoncé suivant pour la let. h : « […] à accorder en son nom des droits d’accès à d’autres professionnels de la santé dont l’identité lui est communiquée. » Pour VGIch, le but, la nécessité, les exemples et les modalités d’habilitation à transmettre les droits d’accès ne sont pas clairs. Ils demandent que la let. h soit supprimée ou clarifiée. AG trouve que l’habilitation d’un professionnel de la santé à transmettre ses droits d’accès à d’autres professionnels de la santé est une bonne idée, mais recèle un certain risque pour les patients, raison pour laquelle ils sollicitent des exemples. HÄ CH et ÄTG demandent une réglementation pour des traitements hors de la communauté de référence du patient.

3.1.2 Chapitre 2 : Numéro d’identification du patient

Art. 4 Format du numéro d’identification du patient

1 Le numéro d’identification du patient est un numéro à onze chiffres. Il se compose d’une clé de contrôle et d’un numéro à dix chiffres. Ce dernier peut être utilisé pour désigner une personne déterminée inscrite dans le registre de la banque de données d’identification de la centrale de compensation (CdC) visée à l’art. 71 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurancevieillesse et survivants, en excluant toute possibilité de tirer des conclusions sur cette personne.

2 La saisie manuelle du numéro d’identification du patient est autorisée uniquement si la clé de contrôle fait l’objet d’une vérifi-