Rapport sur les résultats

Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages

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Art. 7 Annulation

1Si le dossier électronique d’un patient est supprimé, son numéro d’identification est annulé dans la banque de données d’identification de la CdC.

2Un numéro d’identification annulé ne peut être attribué à nouveau.

KSSG renvoie à sa prise de position sur l’art. 5 et rappelle la nécessité d’une description détaillée de ce service. VAKA rejoint ici la prise de position de Bethesda et de RPB relative à l’art. 4. Lovis fait valoir que le NIP doit être maintenu et que son unicité doit être garantie par l’émetteur. Pareillement, TI et la FMH demandent que l’art. 7 soit modifié par une disposition voulant que le NIP d’un patient soit conservé lors de la fermeture de son dossier électronique et lui soit réattribué à la réouverture de son dossier le cas échéant. AG signale à propos des art. 5 et 7 que le fait de devoir demander la suppression du NIP d’un patient lors de la révocation de son dossier électronique impose un surcroît de travail non négligeable à la communauté de référence. medshare déclare considérer ici que le dossier électronique d’un patient lui appartient pour la vie dès son ouverture. Pour cette raison, personne, hormis lui-même, n’a le droit de supprimer des données. Un NIP ne peut par conséquent être supprimé que sur demande du patient à la CdC. Dans un tel cas, le numéro doit également être effacé dans tous les MID. Six cantons27 font valoir que le NIP peut servir à la communication entre communautés. Il est possible qu’un patient qui a déménagé soit inscrit auprès de deux communautés de référence. De plus, un NIP ne doit jamais être annulé, sous peine d’entraîner la perte des correspondances d’identité dans le MID de la communauté de référence et les MID des autres communautés. De la même manière qu’une personne conserve toujours le même numéro AVS13, le NIP d’un patient doit perdurer après la suppression de son dossier électronique. Cette pérennité est la condition sine qua non de l’interopérabilité. Un NIP donné doit en outre correspondre à un seul numéro AVS. Ils proposent de modifier comme suit l’art. 7, al. 1 : « […] son numéro d’identification est conservé ». Ils souhaitent l’énoncé suivant pour l’art. 2 : « En cas de création ultérieure d’un nouveau dossier électronique du patient, le numéro d’identification initial doit être repris ».

Al. 1 : HL7, IHE, BINT et Integic font valoir que les NIP des DEP devraient être supprimés aussi dans tous les MID et recommandent par conséquent la suppression de cet article. Si le concept est maintenu, les MID, Reg. & Rep. doivent être rectifiés. BINT et Integic demandent en outre que les communautés de référence avisent toutes les communautés certifiées et la CdC de la suppression d’un dossier électronique de patient.

Al. 2 : BINT et Integic plaident pour que les communautés et communautés de référence puissent, dans un certain délai, rechercher des NIP annulés en consultant la CdC par une procédure électronique. La Poste propose de mentionner expressément que l’al. 2 s’applique même s’il s’agit du même patient. ASPS et Spitex réitèrent la proposition que l’« ancien » NIP soit réactivé à la réouverture du dossier électronique du patient. BFH recommande d’introduire un al. 3 qui spécifie comment les numéros doivent être gérés si un nouveau dossier électronique du patient est ouvert après une annulation.

3.1.3 Chapitre 3 : Communautés et communautés de référence

Section 1 : Communautés

Art. 8 Gestion Les communautés sont tenues de gérer les institutions de santé, les professionnels de la santé et les groupes de professionnels de la santé qui leur sont affiliés. A cet effet, elles doivent en particulier: a. régler les modalités d’entrée et de sortie; b. identifier les professionnels de la santé; c. assurer la mise à jour des données dans le service de recherche des institutions de santé et des professionnels de la santé visé à l’art. 40;

27 FR, GE, VS, VD, JU, NE