Rapport sur les résultats
Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages
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VZK. Par souci de pragmatisme, BFH propose en première priorité de réduire la composition d’un groupe au médecin-chef « et à son équipe », comme c’est déjà le cas. En deuxième priorité, ou si la décision est prise de conserver tout de même la let. e, il faut entre autres faire comprendre clairement au patient que même les professionnels de la santé auxquels le droit d’accès a été refusé peuvent consulter les données via leur système clinique (primaire). KSSG critique le manque de traçabilité pour les patients du fait de l’exclusion des auxiliaires. Il en résulte une contradiction avec le point 1.3.2.2. des Critères techniques et organisationnels. Les auxiliaires doivent également être répertoriés dans le HPD et synchronisés avec les services centraux si cela s’avère nécessaire, mais ce n’est pas ce que souhaite KSSG. Il demande que les autorisations d’accès soient contrôlées au niveau du groupe ou de l’organisation et que des professionnels de la santé puissent explicitement en être exclus à titre individuel. L’ASI, FSAS et SWOR se montrent critiques par rapport à l’afflux d’informations qui s’ensuivrait si les patients étaient avisés de tous les changements du personnel soignant. Cette transparence est aussi potentiellement problématique pour les professionnels de la santé. VGIch souhaite que l’on nomme les critères auxquels se mesure la proportionnalité d’un groupe. HÄ CH et ÄTG trouvent la gestion des professionnels de la santé (let. e et f) trop complexe. Ils craignent que les patients ne soient dépassés, à quoi s’ajoute le risque que le médecin appelé à intervenir se voie quand même refuser l’autorisation d’accès.
Let. f : Seize participants30 font remarquer qu’une information active sur les mutations des professionnels de la santé dans les groupes générerait une pléthore inutile d’informations, surtout dans les grandes institutions. Seize participants31, là encore, demandent par conséquent la suppression de la let. f. Insel, K3, VZK et LUKS invoquent comme autre raison le conflit avec la protection des données du personnel hospitalier. KSSG, la SSIM, la FMH et LUKS demandent que l’obligation d’information active soit supprimée. Insel juge suffisante une solution où le patient peut consulter ces informations au besoin. SCH propose que la let. f soit complétée comme suit : « offrir aux patients, sous la forme d’une option opt-in, la possibilité d’être informés lorsque des professionnels de la santé intègrent […] » Economiesuisse, ZG, NW, ZH et ZAD sont également partisans de limiter les possibilités d’information à une option opt-in. HL7, IHE et Integic déclarent que les entrées et sorties de professionnels de la santé ne doivent être communiquées au patient que si elles concernent des groupes auxquels il accorde actuellement les droits d’accès. Ils sont d’avis que la possibilité de muter de telles communications devrait renforcer considérablement l’acceptation de la solution retenue. Integic recommande en outre de concrétiser la conservation des journaux d’accès après une sortie. Les PKS et l’UDC estiment suffisant que les patients puissent avoir en tout temps un suivi des accès effectifs à leur dossier électronique. Tout l’hôpital devrait y avoir les droits d’accès en tant que groupe. VGIch fait savoir que le processus « Entrée de professionnels de la santé » doit être déclenché pour tous les professionnels de la santé qui entrent dans une institution de santé. Le rapport explicatif prévoit la possibilité de déléguer le processus d’entrée aux institutions de santé. Cette disposition doit être interprétée comme une habilitation des institutions de santé à désigner elles-mêmes les personnes qui y entrent activement. Les Critères techniques et organisationnels doivent être modifiés en conséquence.
Art. 9 Tenue et transfert des données
1 Les communautés doivent garantir: a. que les données enregistrées dans le dossier électronique du patient par les professionnels de la santé sont détruites au bout de dix ans; b. que toutes les données du dossier électronique sont détruites en cas de suppression du dossier électronique en application de l’art. 20, al. 1; c. que les données des dossiers électroniques sont enregistrées uniquement dans des lieux de stockage prévus exclusivement à cet effet.
2 A la demande du patient, les communautés doivent: a. s’abstenir d’enregistrer dans son dossier électronique des données déterminées le concernant;
30 AG, ASPS, Spitex, FR, GE, VS, VD, JU, NE, Insel, KSSG, FMH, SCH, economiesuisse, LUKS, La Poste, TI
31 FR, GE, VS, VD, JU, NE, Insel, K3, VZK, LU, SCH, TI, STSAG, NW, ZH, ZAD