Rapport sur les résultats

Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages

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b. s’assurer que les données visées à l’al. 1 restent accessibles pendant dix années supplémentaires;

c. détruire dans son dossier électronique des données déterminées le concernant.

3Le DFI fixe les autres prescriptions relatives à la gestion et au transfert des données du dossier électronique. Il règle en particulier:

a. l’application des art. 1 et 2, al. 5;

b. les métadonnées à utiliser;

c. les formats d’échange à utiliser;

d. les profils d’intégration à utiliser;

e. es prescriptions relatives aux données historisées.

4Le DFI peut décider de faire publier les prescriptions visées à l’al. 3 dans la langue d’origine et de renoncer à les faire traduire dans les autres langues officielles.

5L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut adapter les prescriptions visées à l’al. 3 en fonction des progrès techniques.

HÄ CH et ÄTG demandent si le non-accès à un dossier pourrait justifier une action en justice (par ex. pour omission) et sollicitent un avis de droit afin de tirer au clair cette question actuellement entourée d’un flou juridique, pour les patients comme pour les professionnels de la santé. Les PKS et l’UDC reprochent aux dispositions concernant l’enregistrement des données d’être lourdes à appliquer parce qu’elles ne correspondent pas aux processus actuellement en usage dans les hôpitaux. En particulier, l’enregistrement des données dans des lieux de stockage séparés génère un surcoût considérable pour les communautés sans apporter de valeur ajoutée pour les patients.

Al. 1 : IG eHealth et PH CH dénoncent l’imprécision des termes et définitions utilisés dans l’art. 9. Ils demandent en outre que l’al. 1 soit complété d’une lettre à la teneur suivante : « que les données enregistrées dans le dossier électronique du patient ont un cycle de vie indépendant de celui des données primaires saisies par les professionnels de la santé ». ISSS demande que l’al. 1 soit complété d’une let. d en référence à la let. c. En effet, le texte ne spécifie aucune exigence ni de bonne tenue des données ni de preuve de leur intégrité, une lacune à combler par des dispositions à l’image des exemples concrets trouvés dans d’autres lois (par ex. l’ordonnance concernant la tenue et la conservation des livres de comptes (Olico), art. 3). En l’occurrence, il s’agit de sauvegarder les données du dossier électronique du patient de telle manière qu’il soit possible de vérifier leur intégrité, c.-à-d. de déceler si elles ont été modifiées ultérieurement (p. ex. par un utilisateur ou suite à un dysfonctionnement technique ou une utilisation abusive/cyberattaque).

Al. 1, let. a : La CDS et 18 cantons32 sont d’avis que la destruction systématique des données médicales au bout de dix ans n’est ni dans l’intérêt des patients, ni sensée dans l’optique d’un suivi des cas traités médicalement. La CDS et 8 cantons33 préconisent de donner au patient la possibilité de fixer une limite supérieure à dix ans pour la durée de conservation de ses données. ZH et ZAD souhaitent que les dispositions relatives à la durée de conservation des données soient revues et corrigées. Le délai par défaut de conservation des données doit être significativement prolongé (par ex. à vie). Huit participants34 signalent la nécessité de clarifier à partir de quand le délai de dix ans commence à courir. Outre la question du début du délai, ZG, KDSBSON, DSBAG et privatim observent qu’il convient aussi d’ajouter à la let. a l’obligation d’aviser le patient avant la destruction de ses données. D’après HÄ CH et ÄTG, le médecin traitant (médecin de famille) doit également être avisé en temps utile d’une destruction prévue des données de son patient. D’après six cantons35, cette réglementation ne respecte pas l’art. 40, al. 1 de la loi fédérale sur les produits thérapeutiques (LPTh), qui prescrit l’archivage pendant 30 ans des données relatives à l’utilisation de sang ou de produits sanguins.

32 AI, BL, GL, OW, UR, LU, SZ, BS, SH, ZH, ZG, TG, FR, GE, VS, VD, JU, NE

33 BL, GL, OW, UR, LU, SZ, SH, TG

34 AG, AR, TG, ZG, La Poste, KDSBSON, DSBAG, privatim

35 FR, GE, VS, VD, JU, NE