Rapport sur les résultats
Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages
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contraire fixer des règles directes pour ce que les communautés ont à faire. ZG, ZH et ZAD proposent l’énoncé suivant pour l’art. 8, remarques comprises : « Les communautés gèrent les institutions de santé, les professionnels de la santé et les groupes de professionnels de la santé qui leur sont affiliés, conformément aux principes suivants :
a. La communauté règle les modalités d’entrée et de sortie des institutions de santé, des professionnels de la santé et des groupes de professionnels de la santé [Que doivent régler les communautés au juste ? Faut-il absolument qu’elles règlent les modalités d’entrée et de sortie ? Cette disposition est-elle vraiment nécessaire ?] ;
b. La communauté identifie les professionnels de la santé [moyens d’identification ? Que doit vérifier exactement la communauté ? Quand procède-t-elle à l’identification ?].
c. La communauté assure la mise à jour des données dans le service de recherche des institutions de santé et des professionnels de la santé visés à l’art. 40.
d. La communauté n’autorise l’accès au dossier électronique du patient qu’aux personnes s’authentifiant avec un moyen d’identification émis par un éditeur certifié selon l’art. 30.
e. La communauté informe les patients lorsque des professionnels de la santé intègrent un groupe de professionnels de la santé. »
Let. b et c : ASPS et Spitex font remarquer qu’il n’existe à ce jour aucun registre complet d’infirmiers/ères en Suisse. La loi sur les professions de la santé prévoit bien la création d’un registre national, mais comme ce dernier ne sera probablement pas en place début 2017, il est important de disposer d’une solution transitoire. L’ODEP doit prévoir un registre complet ou définir un processus de transition qui permette aussi de certifier du personnel infirmier dans tous les cas. En outre, l’inscription à un registre national doit être gratuite et celui-ci doit être tenu par un organisme indépendant. À ce propos, l’ASI, FSAS, SWOR et H+ notent également que l’identification univoque des professionnels de la santé, en particulier dans le secteur des soins infirmiers, confrontera les institutions de santé et les communautés à des défis de taille, raison pour laquelle un registre professionnel national complet est un outil incontournable pour la fiabilité des identifications. HL7, IHE, Integic et medshare proposent la précision suivante dans la let. b : « authentifier et identifier de manière univoque les professionnels de la santé. » Ils souhaitent en outre que l’on fixe une périodicité pour la let. c. AG demande que l’article soit plus clair sur les modalités d’identification des auxiliaires et précise quels auxiliaires auront une autorisation d’accès.
Let. d : VGIch et Insel observent qu’en tant qu’éditeur de moyens d’identification, un hôpital devrait, en vertu de cet article, se faire certifier ou utiliser des signatures qualifiées pour les systèmes primaires qui y sont raccordés. Insel demande la suppression pure et simple de la let. d et VGIch fait remarquer que le choix de procédures appropriées d’Identity Management du personnel hospitalier appartient exclusivement aux hôpitaux. De l’avis de KSSG, il convient de préciser au point 1.4 des Critères techniques et organisationnels de certification que l’identité des professionnels de la santé et des auxiliaires peut être sécurisée électroniquement et dotée d’une forte authentification pour les demandes d’accès au dossier électronique du patient.
HÄ CH et ÄTG proposent de maintenir l’accès au système primaire sur un seul niveau, comme cela se fait en général jusqu’à présent, et de ne faire appel aux caractéristiques de sécurité certifiées à deux niveaux que lorsque le système primaire est connecté au dossier électronique du patient pour y consulter ou y enregistrer des données. On peut aussi imaginer des cabinets où la connexion au dossier électronique du patient ne se ferait que depuis certains postes informatiques, sur lesquels les caractéristiques de sécurité correspondantes seraient installées.
Let. e : Six cantons29 pensent que le patient ne devrait pas pouvoir accéder en temps réel à la composition des groupes, mais devrait pouvoir connaître en tout temps (via les journaux des accès) les noms des professionnels de la santé qui ont accédé à ses données, ainsi que de leur groupe. La let. e de l’art. 8 doit être supprimée. TI se prononce également contre un accès en temps réel et pour la suppression de la let. e. La suppression de la let. e est également souhaitée par STSAG, ZG, K3 et
29 FR, GE, VS, VD, JU, NE