Rapport sur les résultats

Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages

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complété comme suit : « […] sont reprises et leurs modifications y sont mises à jour au fur et à mesure ». SCH critique la création d’interfaces avec les registres professionnels, qui engendre des frais inutiles, et demande par conséquent que l’on supprime la deuxième phrase du ch. 1.2.2.5.

1.2.3 : Six cantons86 demandent comment contrôler les accès et veulent savoir s’il s’agit de vérifier qu’un professionnel de la santé qui a consulté le dossier électronique du patient était bien autorisé à le faire. Cette étape est vérifiée dans les tests d’intrusion, mais pas dans les « processus de gestion des professionnels de la santé ». Ces cantons demandent donc la suppression du ch. 1.2.3.2. Ils déplorent en outre le manque de clarté du ch. 1.2.3.3 et aimeraient des explications à son sujet. SBC est d’avis que la documentation sur un patient ne doit pas figurer éternellement dans les fichiers de sauvegarde (back-up) si le patient ne le souhaite pas. Sinon, on court le risque d’une utilisation malveillante de données depuis le back-up alors que l’on croyait que tout était effacé. D’ailleurs, les données restent présentes dans le système primaire pour servir éventuellement de moyens de preuve. SBC demande l’adoption du texte suivant : « Les supports de données qui ont plus de 2 ans doivent être effacés. Il convient alors de s’assurer que toutes les données actuelles qui figurent sur des supports ayant moins de 2 ans sont sécurisées. » La Poste demande à propos du ch. 1.2.3 comment gérer les prestataires qui font partie de deux communautés. On ignore si leurs données sont dupliquées et dans ce cas, qui se charge de leur maintenance. IG eHealth et La Poste ne voient pas comment réaliser l’exigence du ch. 1.2.3.3. Ce que l’on demande doit rester dans le domaine du possible. Pour ce qui est du ch. 1.2.3.1, Tessaris renvoie à la recommandation concernant les données présentes dans les registres médicaux mentionnés au ch. 1.2.2.5. Comme expliqué à propos du ch. 1.1.4.2, les contrôles visés au ch. 1.2.3.2 peuvent s’avérer très coûteux suivant les moyens et les procédés engagés. Tessaris souhaite en outre compléter comme suit le ch. 1.2.3.3 : « les droits d’accès sont adaptés en fonction des catégories et options définies aux art. 1 à 3 ODEP ». La FMH demande à propos du ch. 1.2.3.3 à quoi les droits d’accès sont censés être adaptés.

1.2.4 : GE, VS, VD, JU et NE font remarquer qu’au ch. 1.2.4.2, les termes « du patient » figurent deux fois de suite dans la version française et qu’il convient d’enlever celui qui est de trop. Tessaris déclare qu’à son avis, les patients doivent être informés de l’entrée et de la sortie de professionnels de la santé et demande donc l’ajout d’une disposition qui deviendrait le ch. 1.2.4.4 : « les patients sont informés par écrit sous une forme vérifiable de l’entrée et de la sortie d’un professionnel de la santé dans leur communauté afin qu’ils puissent exercer leurs options concernant les droits d’accès ».

1.3 Gestion des auxiliaires des professionnels de la santé

IG eHealth et La Poste font valoir que la réglementation interne des communautés ne tombe pas dans le champ d’application de la LDEP, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prévoir des prescriptions y relatives. Il convient d’expliquer les champs d’application de l’ODEP et des CTO. VAKA propose pour simplifier que les auxiliaires puissent être inscrits à titre facultatif, ce qui permettrait de biffer le ch. 1.3. De l’avis de l’Insel, l’administration des auxiliaires représente une charge de travail disproportionnée, et IG eHealth souligne la nécessité d’une administration unitaire de tous les auxiliaires pour qu’ils soient clairement reconnus des patients. IG eHealth demande la suppression du ch. 1.3.1 et Insel celle du ch. 1.3. HIN s’interroge sur l’étendue de la notion d’« auxiliaire ». Ils présument qu’elle désigne les AM, les aides-soignants, etc. Les cuisiniers d’un EMS, le personnel administratif, les équipes de nettoyage, etc. en sont sans doute implicitement exclus ; on peut dès lors se demander si des directives explicites seraient utiles. STSAG est d’avis que le seul personnel auxiliaire qu’il faut administrer est celui associé au traitement des données et propose le complément suivant au ch. 1.3.1 : « […] des professionnels de la santé, dans la mesure où ces auxiliaires sont directement associés au traitement des données du dossier électronique du patient ». La FMH estime que les processus d’administration du personnel auxiliaire doivent être réglementés de manière uniforme à l’échelon de l’ordonnance et ne doivent pas différer d’une communauté à l’autre. Par ailleurs, il convient de définir clairement quelles personnes pourront avoir accès au dossier électronique du patient et sous quelle responsabilité. Elle propose d’édicter une réglementation claire à l’échelon de l’ODEP pour le chiffre 1.3.2.1. BFH

86 FR, NE, GE, VS, VD, JU