Rapport sur les résultats
Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages
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santé dont ils ont été informés de la sortie ne sont pas clairs. Ils proposent l’énoncé suivant : « […] l’information en temps utile, sous forme écrite vérifiable, des patients concernés qui doivent également être avisés des options dont ils disposent ».
1.1.4 : La FMH déplore les nombreuses ambiguïtés de procédure contenues dans le ch. 1.1.4 et insiste sur la nécessité d’apporter des précisions. K3, VZK et VAKA demandent la suppression du ch. 1.1.4.2.2. BFH relève qu’en vertu de l’art. 8, let. e, ODEP, le patient doit pouvoir identifier « en tout temps » la composition des groupes de professionnels de la santé. Or, on parle ici de « chaque trimestre au moins ». Une opérabilité « en tout temps » mobiliserait beaucoup de moyens, si tant est qu’elle fût possible. Une base trimestrielle paraît plus réaliste, mais reste en contradiction avec le texte de l’ordonnance. Tessaris relève que la vérification et la confirmation, au moins deux fois par année, de l’actualité et de l’exactitude des données concernant les institutions de santé et les professionnels de la santé, telles qu’elles sont saisies dans le service de recherche central, est un processus extrêmement lourd. On ne sait pas encore comment s’effectueront ces vérifications. Six cantons83 signalent que les communautés n’ont pas les moyens de « vérifier et confirmer » les données autrement qu’en se basant sur les renseignements fournis par les institutions et les groupes. Ils proposent que le ch. 1.1.4 soit reformulé comme suit : « Chaque institution ou groupe enregistré dans le service de recherche central […] doit : 1.1.4.1 désigner en son sein un répondant chargé de communiquer les changements intervenant dans les données à la communauté ; 1.1.4.2 communiquer dans les trente jours à la communauté tous les changements intervenus dans les données enregistrées. 1.1.4.2.1 abrogé, 1.1.4.2.2 abrogé ».
1.2 Gestion des professionnels de la santé (let. a et d) :
Six cantons84 réitèrent pour le ch. 1.2 leur prise de position relative au ch. 1.1.
1.2.2 : La FMH juge impraticable la disposition du ch. 1.2.2.1 et demande sa suppression. Les dispositions du ch. 1.2.2.3 contiennent des chevauchements avec celles de l’ODEP. La vérification que l’on a affaire ou non à un professionnel de la santé doit être effectuée par des services qualifiés, sans parler de la distinction à faire entre les différents groupes professionnels. La FMH demande donc que l’on édicte une réglementation claire à l’échelon de l’ODEP. Elle ajoute à propos du ch. 1.2.2.4 que le MID doit être enregistré dès sa délivrance, ce qui suppose également une règlementation stricte au niveau de l’ODEP. Enfin, la FMH pose dans sa prise de position quelques questions au sujet du ch. 1.2.2.5 et appelle de ses vœux une réglementation générale des processus au niveau de l’ODEP. Six cantons85 trouvent que le ch. 1.2.2.4 n’est pas clair. Un MID qui n’est pas enregistré ne peut pas être utilisé. Il importe de s’entendre sur la terminologie (identification ou authentification ?) et la pertinence du verbe « garantir » dans les dispositions du ch. 1.2.2. FR, GE, VS, VD et JU jugent bon de préciser que les données de MedReg ne sont pas forcément à jour. Une reprise systématique de ces données n’est donc pas toujours une bonne idée. La phrase qui s’y réfère au ch. 1.2.2.5 doit par conséquent être supprimée. IG eHealth et La Poste demandent si les registres tels que MedReg, etc. ne font pas partie intégrante des services de recherche des HPI ou s’il conviendrait de les relier séparément au HPD. Ils y voient en outre une contradiction avec les dispositions légales. Les entités responsables des données sont les communautés. La question de la propriété se pose différemment pour les registres. Il s’agit ici de savoir qui a le droit de décision en présence de données contradictoires et en cas de conflits. C’est un point qui doit être éclairci. Par ailleurs, le service de recherche des institutions de santé doit intégrer également les auxiliaires afin que les membres des communautés soient identifiables sans exception et puissent être reconnus par le patient. La Poste ajoute que la remise et la gestion des moyens d’authentification destinés aux collaborateurs des institutions de santé ne sont pas mentionnées et se demande si la communauté les délègue à des tiers. STSAG aimerait avoir l’assurance que les services de recherche visés au ch. 1.2.2.5 permettent un traitement largement automatisé des entrées et des sorties des professionnels de la santé. Tessaris souhaite que le ch. 1.5.2.21.2.2.5 soit
83 FR, NE, GE, VS, VD, JU
84 FR, NE, GE, VS, VD, JU
85 FR, NE, GE, VS, VD, JU