Rapport sur les résultats

Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages

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demande à propos des ch. 1.3.2 et 1.3.2.1 que l’on définisse également des métadonnées pour les auxiliaires. Ainsi, il convient de nommer notamment des administrateurs et du personnel d’assistance technique qui auront immanquablement besoin d’un accès au système. VGIch craint que l’administration des individus, groupes et auxiliaires exigée actuellement dans les hôpitaux soit trop lourde ou irréalisable, car elle ne correspond pas à la pratique quotidienne d’utilisation des aides électroniques telle qu’elle est vécue et a fait ses preuves en milieu hospitalier. L’hôpital doit être considéré comme un domaine de confiance (trusted domain). KSSG observe que les dispositions de l’ordonnance ne permettent pas une synchronisation des auxiliaires avec les services centraux, de sorte que le patient ne peut pas exclure un auxiliaire de l’accès à son dossier. La règle du droit à l’autodétermination conduit ainsi à une absurdité, d’une part, et d’autre part le patient sera dérouté si les journaux des accès lui indiquent des noms d’auxiliaires qu’il ne connaissait pas lorsqu’il a octroyé les droits d’accès. Les auxiliaires doivent également être répertoriés dans le HPD et synchronisés avec les services centraux. L’article doit donc être supprimé, et le ch. 1.2.3.3 n’a pas davantage de justification. Les droits d’accès au dossier électronique du patient sont gérés par le patient. KSSG demande quels sont les processus administratifs censés conduire à une modification des droits d’accès et se prononce pour la suppression de cette exigence. OFAC observe que les auxiliaires ne seront pas enregistrés dans les services de recherche, ce qui exclut de leur part toute participation à un échange intercommunautaire. Dans plusieurs professions de la santé, les travaux de gestion du dossier médical sont entièrement délégués à des auxiliaires. C’est dire qu’une bonne gestion du dossier médical requiert un certain échange avec d’autres prestataires de santé, que le personnel auxiliaire ne sera pourtant plus autorisé à avoir. Cette situation représenterait alors clairement une régression par rapport au fonctionnement du système actuel. OFAC considère que l’aptitude à entreprendre un échange intercommunautaire ne peut être évaluée et décidée que par le professionnel de la santé, responsable de son personnel auxiliaire. L’art. 2, let. b, LDEP dispose que le personnel auxiliaire doit être enregistré dans le service central de recherche et obtenir les droits que lui délègue le patient. Dans la pratique, il pourra arriver que les professionnels de la santé confient leur MID avec leur mot de passe à leur personnel auxiliaire, avec les problèmes que cela pourrait entraîner.

1.4 Identification et authentification (art. 8, let. d)

1.4.1/1.4.2 : HIN relève que seuls les professionnels de la santé sont explicitement mentionnés au ch. 1.4.1, tandis que le ch. 1.4.2 fait également référence au personnel auxiliaire. HIN tient pour acquis que les auxiliaires auront aussi besoin d’une identité propre. Il importe que même les auxiliaires soient tenus d’utiliser des MID conformes à l’art. 30, LDEP. Le ch. 1.4.1 doit être complété comme suit : « L’accès des professionnels de la santé et des auxiliaires au dossier électronique du patient […] ». IG eHealth et La Poste soulèvent le problème que les logins internes ne sont plus admis dans les hôpitaux. IG eHealth ajoute que cette section ne règle que les critères fixés aux MID pour le droit d’accès et demande quels sont les critères à remplir pour pouvoir effectuer des saisies dans un dossier électronique du patient. IG eHealth demande que les MID conformes au droit cantonal soient également admissibles pour l’accès au dossier électronique du patient. Ce raisonnement conduit La Poste à demander que l’on admette les MID des organisations, vu que ceux-ci doivent eux-mêmes répondre à des prescriptions régies par d’autres lois. La certification des MID au sein d’une organisation ne relève pas de l’ODEP. Il s’agit en outre de clarifier si l’authentification par un seul facteur est recevable pour les systèmes ne permettant qu’un affichage protégé en écriture des dossiers médicaux. Tessaris demande que le ch. 1.4.2 soit réadapté comme suit : « Les communautés et les institutions de santé doivent garantir, aussi bien pour les professionnels de la santé que pour les auxiliaires, que leur identificateur univoque figurant dans le moyen d’identification et leur identité enregistrée dans la communauté ou l’institution de santé soient reliés ». La FMH déclare avoir remarqué des redondances au ch. 1.4.2. Elle propose d’édicter une réglementation claire à l’échelon de l’ODEP.

1.4.3 : Privatim renvoie à ses déclarations au sujet du ch. 1.4.3 dans les remarques générales sur l’ODEP. HIN soutient expressément l’exigence de deux facteurs d’authentification. STSAG trouve que les critères imposés aux systèmes primaires sont inacceptables dans une ordonnance sur le dossier électronique du patient, pour la raison que les institutions doivent déjà se conformer en la matière à