Rapport sur les résultats
Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages
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néanmoins être en mesure de soutenir le choix des quatre niveaux de confidentialité, pour autant que la gestion des données sensibles du MID soit réglementée. IG eHealth et PH CH proposent que l’al. 1 soit complété d’une lettre supplémentaire destinée à réglementer l’accès aux données administratives sensibles. TI souhaite que l’on ajoute le niveau de confidentialité « données administratives » en précisant que le droit d’accès à ces données doit également être défini dans l’art. 2, al. 1.
IG eHealth, PH CH, ZG et La Poste demandent que la notion de « données » soit définie une fois pour toutes. La Poste conseille en outre de constituer un glossaire des termes et définitions. NE insiste également sur l’importance de définitions claires, notamment pour la sécurité juridique. De l’avis de sept participants6, il importe de faire en sorte que des autorisations ne puissent être acquises au-delà du niveau du document. IG eHealth et PH CH proposent le nouvel énoncé suivant pour l’al. 1 : « […] attribuer aux données résumées dans un document l’un des trois […] ». Integic se prononce également pour une explication de la notion de « données » et renvoie à l’Annexe 3 de l’ODEP-DFI : Métadonnées, chap. 1.12 « Type de document ». VGIch souhaite que la notion de « données médicales » soit précisée ou que l’on choisisse un terme moins restrictif. TI demande que les définitions des données et documents relatives aux différents niveaux de confidentialité soient ajoutées directement au texte de l’ODEP.
Al. 2 : KDSBSON relève que de manière générale, les mesures de protection et de sécurité des données devraient être non pas recommandées, mais prédéfinies à l’aide de paramétrages techniques appropriés. Ce principe de « privacy by default » doit conduire à une définition plus restrictive des configurations de base. Concrètement, l’art. 1, al. 2 devrait stipuler l’attribution du niveau de confidentialité « données sensibles » aux nouvelles données, et dans l’art. 2, al. 2, les droits d’accès devraient être définis comme « restreints » par défaut. DSBAG fait les mêmes propositions et demande qu’elles soient examinées. De l’avis de privatim, le droit de la protection des données s’accommode mal du fait que (presque) « tous aient accès à tout » sans intervention des patients. Il faut parvenir à un accès différencié selon le principe de « privacy by default ». Ils proposent deux solutions concrètes, qui incluent elles aussi l’attribution aux nouvelles données du niveau de confidentialité « données sensibles ». Integic et BINT estiment également judicieux d’attribuer par défaut le niveau de confidentialité « restricted » aux nouvelles données. Ils proposent en outre que le patient ait l’option de confier au professionnel de la santé le soin de fixer le niveau de confidentialité. À défaut, ce niveau sera également défini comme « restricted ». TG indique que le niveau de confidentialité « données sensibles » ou « données secrètes » devrait être sélectionné comme paramètre par défaut. La FMH recommande de manière générale le choix d’un paramètre par défaut plus conforme aux besoins de la majorité des patients. Tessaris propose l’attribution du niveau « données sensibles » aux données nouvellement introduites dans le dossier électronique du patient sans mention d’un niveau de confidentialité.
Le thème de la « privacy by default » conduit BS à se demander s’il est possible de renoncer entièrement à une définition par défaut du niveau de confidentialité des données au moment de leur introduction. Selon eux, une attribution différenciée du niveau de confidentialité par le professionnel de la santé et l’établissement de soins, ainsi qu’un abandon de l’attribution générale du niveau « données sensibles », permettent d’éviter – ce qui serait souhaitable – que de nombreux professionnels de la santé titulaires d’un droit d’accès « normal » consultent des dossiers électroniques de patients sans y trouver des données. FR signale que le principe de « privacy by default » est en conflit avec les objectifs du dossier électronique du patient et qu’une pesée des intérêts est donc nécessaire. Dix participants7 rejettent le principe de « privacy by default », qu’ils jugent inadapté aux objectifs. SO dit en outre partir du principe que les informations prévues et adéquates selon l’art. 3 LDEP incluent le niveau de confidentialité par défaut (ainsi que les droits d’accès par défaut visés à l’art. 2 al. 2 ODEP). AR déclare ne pas rejeter le principe de « privacy by default ». Dix participants8 sont d’avis qu’il faut partir de l’hypothèse qu’une majorité de patients ne souhaitent pas gérer eux-mêmes les niveaux de confidentialité et que les professionnels de la santé doivent donc avoir l’option d’attribuer le niveau « données
6 IG eHealth, PH CH, K3, VZK, ZG, La Poste, SMCF
7 CDS, BL, GL, LU, OW, UR, SZ, NW, SO, SH
8 CDS, BL, GL, LU, OW, UR, SZ, NW, ZG, SH