Rapport sur les résultats
Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages
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institutions, des professionnels […] » et proposent la modification suivante pour l’al. 4 : « […] un groupe ou une institution reçoit les droits d’accès accordés à ce groupe ou à l’institution. »
Les al. 1 et 4 doivent être complétés de manière à être valables pour les groupes comme pour les institutions de santé. SMCF estime que pour des raisons de praticabilité, il ne devrait pas exister de droits d’accès individuels au sein d’un groupe donné. Pour AG, les droits d’accès de groupe sont très importants pour des raisons de praticabilité. La recherche de la composition d’un groupe est conforme au droit de la protection des données, mais peut entraîner des surcoûts pour la communauté. Les PKS sont d’avis que les dispositions régissant les droits d’accès sont à la fois impraticables et inadaptées aux besoins thérapeutiques des patients et aux processus hospitaliers. Ils proposent que les configurations de base permettent l’accès intégral à toutes les données médicales et que les patients puissent limiter cet accès au besoin. La restriction actuelle de l’accès aux données, fussent-elles sensibles, et l’obligation de justification compliquent inutilement la collecte d’informations en cas d’urgence.
Al. 2 : KDSBSON, DSBAG, privatim et FR réitèrent ici leurs commentaires relatifs à l’art. 1, al. 2 concernant le principe de « privacy by default ».
La FSAS, Physioswiss, SWOR, l’ASI et H+ préconisent de définir les droits d’accès avec la configuration « normale » par défaut. La Poste, quant à elle, s’en tient à un droit d’accès « restreint » à défaut d’attribution de droits plus étendus. Tessaris propose la suppression pure et simple de cet alinéa, vu que la restriction d’accès aux données du niveau de confidentialité « données sensibles » est déjà contenue dans sa proposition d’énoncé de l’art. 1, al. 2. La FMH réitère ici son commentaire relatif à l’art. 1, al. 2.
Al. 3 : KDSBSON, DSBAG, privatim et ZG mettent en garde contre l’octroi de droits d’accès pour une durée illimitée. Ils recommandent aussi d’examiner la possibilité d’avertir le patient avant l’expiration de ses droits d’accès. Ils proposent la modification suivante de l’art. 3, let. a : « Les droits d’accès sont accordés aux professionnels de la santé pour une durée maximale de deux ans ». TG se prononce également pour une limitation de la durée maximale des droits d’accès. Tessaris souhaite que l’alinéa soit supprimé, vu que le changement des niveaux de confidentialité, avec la modification ou la suppression des droits d’accès qu’il implique, découle déjà de sa proposition d’énoncé de l’art. 1, al. 3. L’art. 2, al. 3 peut être reformulé comme suit : « Le patient peut exclure temporairement ou en permanence un professionnel de la santé ou un groupe de professionnels de la santé nommément désigné de l’accès à son dossier électronique ».
Al. 4 : privatim, KDSBSON et DSBAG soulignent la nécessité impérative de préserver l’option d’un « opt-out » selon l’art. 3, let. f au cas où les autorisations d’accès de groupe seraient maintenues. TG pense que l’attribution automatique à un groupe et la reprise de ses droits d’accès pourraient poser des problèmes par rapport au secret professionnel et en donne un exemple. Une solution est exigée qui garantisse le secret professionnel dans tous les cas.
KSSG relève l’impossibilité de garder une vue d’ensemble de la présentation des professionnels de la santé et de leurs groupes au sein d’une grande organisation. De plus, les changements de personnel sont tellement fréquents que les patients seraient débordés par la pléthore d’informations qui leur seraient transmises. C’est pourquoi il convient de compléter l’art. 8 d’une lettre supplémentaire précisant que l’OFSP peut autoriser les communautés à ne divulguer aux patients qu’une partie des noms des professionnels de la santé par souci de clarté. Se pose aussi pour l’art. 2, al. 4 la question de l’octroi immédiat ou non des droits d’accès en application de l’obligation d’informer visée à l’art. 8, let. f. KSSG propose de compléter l’al. 4 comme suit : « […] reçoit, sans confirmation expresse par le patient, les droits d’accès accordés à ce groupe ; ces droits lui sont retirés lorsqu’il […] ». VGIch fait remarquer qu’un professionnel de la santé faisant partie d’un groupe qui détient un droit d’accès automatique a le temps de transférer des informations d’un patient dans le système primaire avant que le patient n’ait la possibilité d’exclure ce professionnel de l’accès à ses données. L’association propose la création de vrais groupes collectifs, à charge du patient de décider s’il y consent ou non.