Rapport sur les résultats
Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages
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dat d’un patient, leur attribuer […] ». Cela peut par ex. se produire dans le cadre du consentement à la tenue d’un dossier électronique du patient conformément à l’art. 15. K3 et VZK soulignent l’impossibilité qu’un seul professionnel de la santé soit chargé de l’enregistrement des données et documents d’un patient dans un hôpital et demandent donc que l’al. 2 soit complété comme suit : « […] le professionnel de la santé ou le groupe de professionnels de la santé qui enregistre des données dans […] ». PKS relève qu’un hôpital doit être en mesure de faire attribuer automatiquement des niveaux de confidentialité à des documents par une application utilisée par plusieurs professionnels de la santé et leurs auxiliaires. PKS et UDC demandent la suppression de la restriction au niveau de confidentialité « données sensibles ». Tessaris propose un nouvel article : « Le patient peut modifier en tout temps le niveau de confidentialité des données enregistrées dans son dossier électronique. La modification est automatiquement signalée aux professionnels de la santé responsables du traitement. »
En ce qui concerne l’article 2, H+ et senesuisse déclarent saluer l’approche consistant à définir dans la configuration de base un droit d’accès « normal » en absence de souhait spécifique du patient. L’extension à des niveaux supplémentaires doit être rejetée par souci de simplicité. HIN, qui s’exprime également sur l’art. 2, propose de le compléter comme suit : « Sauf autre restriction de la part du patient, un professionnel de la santé peut déléguer les droits d’accès qui lui sont attribués à des auxiliaires dans la mesure où le rattachement de ces auxiliaires au professionnel de la santé est géré en interne par la communauté. » Ils souhaitent par ailleurs le complément suivant à l’art. 3 : « Le patient peut interdire à un professionnel de la santé de déléguer ses droits d’accès à des auxiliaires ».
Art. 2 Droits d’accès
1Le patient peut accorder à des professionnels de la santé ou à des groupes de professionnels de la santé les droits d’accès suivants:
a. «limité»: accès au niveau de confidentialité «données utiles»;
b. «normal»: accès aux niveaux de confidentialité «données utiles» et «données médicales»;
c. «étendu»: accès aux niveaux de confidentialité «données utiles», «données médicales» et «données sensibles».
2Si le patient ne fait aucune attribution explicite, le droit d’accès «normal» est valable par défaut.
3Les droits d’accès sont valables tant que le patient ne les a pas retirés.
4Le professionnel de la santé qui intègre un groupe reçoit les droits d’accès accordés à ce groupe. Ils lui sont retirés lorsqu’il quitte le groupe.
5En cas d’urgence médicale, les professionnels de la santé peuvent accéder aux données ayant les niveaux de confidentialité «données utiles» et «données médicales». Ils sont tenus de motiver cet accès au préalable.
HIN et santésuisse répètent des remarques déjà formulées à propos de l’art. 1 et la FMH sa prise de position exprimée en introduction à ce même article. PH CH et IG eHealth souhaitent un al. 6 qui ait le contenu suivant : « Les professionnels de la santé de la communauté de référence du patient sont habilités à attribuer des droits d’accès à d’autres collègues en son nom ; ils ne peuvent attribuer que des droits d’accès qu’ils possèdent eux-mêmes. » La CCM, BüAeV et GAeSO proposent l’alinéa supplémentaire suivant pour l’art. 2 :« Sauf autre restriction de la part du patient, un professionnel de la santé peut déléguer les droits d’accès qui lui sont attribués à des auxiliaires dans la mesure où le rattachement de ces auxiliaires au professionnel de la santé est géré en interne par la communauté. » L’OSP demande l’introduction des alinéas supplémentaires suivants : Al. 6 : « Le patient doit pouvoir consulter en tout temps l’historique conformément à l’art. 8, al. 1 LDEP ». Al. 7 : « En cas de litige, la preuve de la légitimité d’accès est à la charge du professionnel de la santé. » Physioswiss approuve expressément les alinéas 1 à 4. TI observe qu’un professionnel de la santé qui a créé un document sans disposer d’un droit d’accès au dossier électronique du patient devrait pouvoir rectifier ultérieurement une erreur éventuelle. La SSIM fait remarquer que cette disposition fait endosser au patient la responsabilité d’une rétention d’informations susceptible de compromettre le cas échéant la sécurité du traitement. Dans le même esprit, STSAG demande que les responsabilités soient désignées dans un alinéa supplémentaire pour les cas où des données seraient classées secrètes par le patient. Elle