Rapport sur les résultats

Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages

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utiles ». Neuf participants9 pensent en outre qu’il vaudrait la peine d’examiner les possibilités d’attribuer automatiquement, au moment de l’envoi, un niveau de confidentialité par défaut différent à chaque document sur la base de ses métadonnées. HÄ CH et ÄTG considèrent comme problématique la possibilité d’attribuer par défaut le niveau de confidentialité « données sensibles » aux nouvelles données, telle que prévue dans le paragraphe 2 du rapport explicatif. Elle pourrait en effet priver involontairement les professionnels de la santé d’une grande partie des informations médicales, de sorte que ce niveau de confidentialité ne doit pouvoir être attribué que manuellement dans des cas bien précis. Santésuisse fait remarquer que la disposition qui permet au patient d’attribuer le niveau de confidentialité qu’il veut à tout type de document peut créer la confusion. L’attribution d’un niveau de confidentialité sans droit d’accès à des informations importantes pourrait conduire à des situations médicales critiques. De telles situations pourraient être évitées par le signalement d’éventuelles informations supplémentaires à tous les professionnels de la santé autorisés à les consulter. FR propose en outre l’ajout d’un alinéa pour informer les patients sur les niveaux de confidentialité et assurer qu’ils en comprennent la signification.

La Poste et IG eHealth craignent que le mécanisme décrit à l’al. 2 ne soit pas applicable en la forme. Chaque document doit être préalablement examiné avant que l’on puisse lui attribuer un niveau de confidentialité. La Poste ajoute que les professionnels de la santé peuvent enregistrer localement en quelques secondes des documents nouvellement publiés et qu’un patient opérant un processus manuel n’est pas en mesure de l’empêcher. Le but doit donc être que les professionnels de la santé sachent d’avance le niveau de confidentialité que doivent avoir les documents. La Poste et IG eHealth soumettent la proposition concrète suivante pour l’énoncé de l’al. 2 : « Sauf instructions contraires du patient, les documents publiés par les professionnels de la santé possèdent le niveau de confidentialité "données médicales" ». PH CH propose un autre énoncé : « Sauf instructions contraires du professionnel de la santé, les nouvelles données sont enregistrées avec le niveau de confidentialité "données médicales" ».

VAKA demande que les patients puissent choisir un paramétrage leur permettant de définir le niveau « données accessibles normalement » pour tous les professionnels de la santé enregistrés et d’attribuer par défaut le niveau de confidentialité « données médicales » à tous les nouveaux documents. Il faut insister sur le fait que les personnes qui souhaitent garder le contrôle détaillé de leurs droits d’accès peuvent continuer à le faire. L’une des mesures de sécurité concevables de l’avis de VAKA serait que les patients reçoivent périodiquement une liste des personnes qui ont consulté leur dossier électronique. Tessaris demande que le patient puisse définir la nature et l’ampleur des nouvelles données saisies dans le dossier électronique du patient à la fin de son traitement. La saisie des données du traitement dans le dossier électronique du patient doit en outre faire l’objet d’un accord écrit à signer par le patient. Les données saisies doivent être codées à l’aide des meilleures techniques actuelles. De plus, on doit pouvoir demander la reprise des données de traitements précédents dans le dossier électronique du patient. ZH fait remarquer qu’aucune réglementation n’est prévue pour les cas d’incapacité de discernement. Il faut introduire des dispositions réglementant la relation avec les personnes incapables de discernement dans le droit d’exécution ou, à tout le moins, ajouter des réflexions à ce sujet dans le rapport explicatif. Il importe également de réglementer la gestion des dossiers électroniques de patients adolescents ou jeunes adultes, notamment le moment et les modalités de la transmission du contrôle du dossier au patient par ses parents.

Al. 3 : Integic, HL7 et IHE reprochent à cette disposition de se substituer à une décision du patient. Ils demandent, à l’instar de Bleuer et de Tessaris, la suppression pure et simple de l’al. 3. À défaut, Integic exige un addendum stipulant l’obligation de porter de nouvelles données « very restricted » à la connaissance du patient. L’OSP et FRC font valoir qu’il est important de recueillir l’accord du patient. OSP propose l’énoncé suivant : « […] dans le dossier électronique du patient peut, avec l’accord du patient, leur attribuer […] » et FRC l’énoncé suivant : « […] le dossier électronique du patient peut, avec l’accord du patient, leur attribuer le niveau de confidentialité "données sensibles" ». Un énoncé similaire est proposé par pharmaSuisse : « […] dans le dossier électronique du patient peut, sur man-

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