Rapport sur les résultats
Consultation 2015/88: Droit d'exécution concernant la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 127 pages
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l’ordonnance. ZH est d’avis qu’il n’est ni nécessaire ni admissible d’informer le patient de toutes les modifications survenues dans la composition d’un groupe. Par ailleurs, le terme de « taille raisonnable » est non seulement trop vague, mais n’a pas sa place ici. Du reste, il convient de renoncer à la structure intitulée « Groupes de professionnels de la santé » Le ch. 1.5 doit dès lors être supprimé.
Six cantons88 font valoir que les communautés ne peuvent pas répondre des groupes de professionnels de la santé. Elles peuvent seulement prendre acte de la composition de ces groupes. Dans la version française, il convient de remplacer au ch. 1.5.1 l’élément de phrase « sont responsables de la gestion » par « sont responsables de l’administration ». Ces cantons ajoutent que le patient ne peut pas accéder à la liste intégrale des professionnels de la santé et du personnel auxiliaire d’un groupe ou d’une institution de santé. Ce n’est pas le cas dans la pratique d’aujourd’hui. De plus, la composition des institutions de santé ou de grands groupes change pratiquement tous les jours. Autrement dit, il n’est pas possible d’informer constamment le patient sur la composition des groupes. Un hôpital est un exemple d’institution à laquelle un patient peut octroyer des droits d’accès. Fractionner l’institution en « groupes de taille raisonnable » n’a aucun sens pratique. Le patient devrait alors donner des droits d’accès à une multitude de groupes qu’il ne connaît pas (radiologie, laboratoires, pathologie). Les ch. 1.5.2.1, 1.5.2.2 et 1.5.2.3 doivent par conséquent être supprimés. OFAC est d’avis que l’exigence formulée au ch. 1.5.2.2 n’est pas réalisable, vu que la composition des groupes change quotidiennement. S’agissant du ch. 1.5.2.3, OFAC objecte qu’une « taille raisonnable » ne veut rien dire de précis. BFH déplore qu’au ch. 1.5.2.1, le terme « en tout temps » ne soit pas clairement défini. Ce sont en particulier les charges administratives qui deviennent alors importantes pour des institutions de santé d’une certaine taille. Si par « en tout temps », l’on entend « à toute heure » ou « quotidiennement », cela se traduira par des charges supplémentaires considérables dans les grandes institutions de santé employant des médecins-assistants dans différentes disciplines, sans apporter nécessairement une plus-value identifiable. AR fait la même remarque à propos de l’expression « en tout temps identifiable » et demande que cette notion soit précisée. Il demande également que l’on précise ce que l’on veut dire au ch. 1.5.2.3 par « la taille du groupe reste raisonnable ». La Poste déclare que faute de définition du terme allemand « verhältnismässig » (« de taille raisonnable »), elle s’en tiendra aux souhaits exprimés par les clients. KSSG dénonce également l’imprécision du même terme et demande la suppression du ch. 1.5.2.3. Les groupes peuvent être subdivisés en domaines de spécialisation. La SSIM rappelle que la taille d’un groupe dépend de l’importance de l’institution et demande soit une précision de cette disposition, soit sa suppression. STSAG estime que la charge de travail générée par les dispositions des ch. 1.5.2.1 et 1.5.2.2 est inutilement disproportionnée ; d’ailleurs, le patient peut consulter les accès dans l’historique et on ne comprend pas non plus pourquoi il devrait vouloir prendre connaissance de tous les professionnels de la santé susceptibles d’être affiliés à un groupe d’accès. S’y ajoute que le contenu du ch. 1.5.2.3 est déjà régi par les droits d’accès définis dans les systèmes primaires. Les ch. 1.5.2.1, 1.5.2.2 et 1.5.2.3 doivent par conséquent être supprimés. TI pense que la réalisation de la gestion prévue des groupes de professionnels de la santé (1.5.2.1 et 1.5.2.2) sera loin d’être simple. Dans la pratique quotidienne, les patients n’ont pas non plus accès aux listes de tous les spécialistes d’institutions complexes (hôpitaux) qui ont pourtant accès à leurs données médicales. Ce genre de gestion en temps réel serait beaucoup trop coûteux en des endroits qui connaissent une forte fluctuation du personnel. Il convient dès lors de supprimer ces deux chiffres. De l’avis de privatim, les patients ne devraient pas seulement pouvoir suivre la composition actuelle des groupes, mais aussi leur modification (entrées et sorties). Les énoncés des ch. 1.5.2.1 et 1.5.2.2 doivent être mieux explicités. La CCM, BüAeV, GAeSO et KAeG SG souhaitent que l’énoncé du ch. 1.5.2.2 se rapportant à l’art. 8, let. f ODEP soit complété comme suit : « les patients peuvent être informés et sont informés lorsque […] ». Insel et VGIch déclarent que dans un hôpital, l’exigence énoncée au ch. 1.5.2.2 est impraticable ou impossible à mettre en œuvre et qu’il convient donc de supprimer ce chiffre. Tessaris propose de compléter comme suit le ch. 1.5.2.2 : « […] lorsque des professionnels de la santé intègrent un groupe de professionnels de la santé ou en sortent ». Par ailleurs, il serait souhaitable que le ch. 1.5.2.3 contienne un nouvel élément : « […] reste raisonnable et, en règle générale, n’excède pas le nombre de membres du groupe ».
88 FR, NE, GE, VS, VD, JU