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Consultation 2015/98: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) et ordonnance du DEFR sur les contributions d'investissements et les participations aux frais locatifs des constructions des hautes écoles (ordonnance sur les constructions des hautes écoles) · 15 pages

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Hautes écoles

2 Si la disposition particulière des parcelles ne permet pas une structure idéale du bâtiment, un facteur de correction pouvant monter jusqu’à 1,2 peut être appliqué.

3 Si une partie importante de l’infrastructure est préexistante ou qu’elle n’est pas prévue, ou si le projet se compose d’une répétition du même type de bâtiment, un facteur de correction pouvant descendre jusqu’à 0,6 peut être appliqué.

Art. 12 Modifications architecturales et entretien

1 Les modifications architecturales suivantes peuvent être prises en compte:

a. transformation: intervention notable dans la construction de l’ouvrage lui permettant de répondre à des exigences fondamentalement nouvelles en matière d’utilisation,

b. agrandissement: action d’ajouter de nouvelles parties à un ouvrage pour lui permettre de répondre à de nouvelles exigences en matière d’utilisation.

2 Les travaux d’entretien suivants ne peuvent pas être pris en compte:

a. maintenance: interventions simples et périodiques garantissant l’aptitude au service d’un ouvrage,

b. remise en état: intervention propre à rétablir, pour une période déterminée, la sécurité et l’aptitude au service de l’ouvrage,

c. rénovation: opération consistant à remettre tout ou une partie d’un ouvrage dans un état comparable à celui d’un ouvrage neuf,

d. adaptation: opération permettant à l’ouvrage de répondre à des performances nouvelles sans subir d’intervention notable dans sa construction.

Art. 13 Frais secondaires

Lors d’un achat, 5 % des frais d’achat sont déduits à titre de frais secondaires.

Art. 14 Changement d’affectation

Le changement d’affectation est assimilé à l’achat d’un immeuble pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a. la nouvelle affectation de l’immeuble est fondamentalement différente de l’ancienne,

b. le changement d’affectation résulte d’une décision formelle concernant le transfert de l’immeuble du patrimoine financier vers le patrimoine administratif ou de son transfert au sein même du patrimoine administratif,

c. l’immeuble n’a pas bénéficié antérieurement de contributions en vertu de la même base juridique,

d. le changement d’affectation engendre des coûts raisonnables pour le bénéficiaire de la contribution, comparables à des coûts de transformation.