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Consultation 2015/98: Révision totale de l'ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) et ordonnance du DEFR sur les contributions d'investissements et les participations aux frais locatifs des constructions des hautes écoles (ordonnance sur les constructions des hautes écoles) · 15 pages

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Hautes écoles

Section 5: Procédure

Art. 22 Soumission de la demande

La demande est considérée comme complète lorsqu’elle renseigne sur les points suivants:

a. le but et les caractéristiques du projet d’investissement;

b. les utilisateurs;

c. les besoins;

d. la conformité aux exigences de la répartition des tâches et de la coopération entre les hautes écoles;

e. la durabilité et les normes écologiques et énergétiques cantonales correspondantes;

f. les dépenses et le financement prévus;

g. la conformité aux besoins des handicapés;

h. la rentabilité;

i. lors de transformations, les contributions fédérales perçues durant les 25 dernières années.

Art. 23 Approbation de modifications de projet

1 Les modifications de projet qui conduisent à des coûts supplémentaires déterminants pour le calcul de la contribution ou à une modification importante du programme des locaux doivent avoir été autorisées par écrit par le SEFRI avant leur réalisation.

2 Une modification de projet est importante lorsque le programme des locaux approuvé s’en trouve modifié dans son ensemble.

Chapitre 3 Participation aux frais locatifs

Art. 24 Investissements dans des objets loués

1 L’ayant droit aux contributions qui souhaite réaliser des investissements dans un bâtiment en location peut obtenir aussi bien une contribution d’investissements qu’une participation aux frais locatifs. Deux demandes distinctes doivent être présentées dans ce cas.

2 Le SEFRI fixe au cas par cas la délimitation entre la contribution d’investissements et la participation aux frais locatifs, tout en veillant à la coordination du traitement des deux demandes.

3 Lorsque la durée du contrat de location est inférieure à la durée d’exploitation selon l’art. 41, al. 1, let. b, O-LEHE, aucune contribution d’investissements n’est octroyée.